Arrêté n° 2005-A-687

le 21 décembre 2005

La suspension n'est plus en vigueur par l'arrêté no 2006-A-57

le 21 décembre 2005

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par 528470 Alberta Limited exerçant son activité sous le nom de Kluane Helicopters - Licences nos 962153 et 000163.

Références nos M4210/K82-1
M4210/K82-2


Aux termes de la licence no 962153, 528470 Alberta Limited exerçant son activité sous le nom de Kluane Helicopters (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 000163, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Transports Canada a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) que le document d'aviation canadien de la licenciée a été suspendu.

Conformément aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, un document d'aviation canadien valide délivré par le ministre des Transports.

L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC.

Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement lesdites licences et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 962153 et 000163.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé aux licences nos 962153 et 000163 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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