Arrêté n° 2005-A-90

le 16 février 2005

le 16 février 2005

RELATIF à l'exploitation de services aériens internationaux par Air Canada.

Références nos M4210/A74
M4210/A957-2


Air Canada est autorisée à exploiter des services internationaux réguliers (aéronefs moyens) et des services internationaux réguliers (gros aéronefs) entre le Canada et d'autres pays. De plus, Air Canada exerçant également son activité sous le nom d'Air Canada Jetz (ci-après Air Canada) est autorisée à exploiter un service international à la demande (aéronefs moyens) et un service international à la demande (gros aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Le 25 janvier, 2005, Air Canada a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une demande en vue d'être exemptée de l'application de l'alinéa 18c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), afin d'exploiter des services internationaux réguliers entre le Canada et d'autres pays au moyen d'aéronefs portant le nom commercial, les couleurs et le logo de « Tango by Air Canada » en plus de son logo jusqu'au 1er juillet 2005.

L'alinéa 18c) du RTA prévoit que :

le licencié n'exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.

Air Canada indique dans sa demande qu'elle a entrepris l'été dernier de repeindre tous les aéronefs de sa flotte qui portent actuellement le nom commercial, les couleurs et le logo de « Tango by Air Canada » afin que ne soient affichés que le nom commercial, les couleurs et le logo d'Air Canada. Air Canada indique qu'à ce jour, il y a encore sept aéronefs à repeindre et qu'elle prévoit que ces derniers seront repeints dans les mois prochains. Air Canada indique également que ces aéronefs sont utilisés sur des routes intérieures mais que dans certains cas, ils pourraient l'être dans le cadre d'exploitations internationales. Par conséquent, Air Canada demande qu'une exemption lui soit accordée afin d'utiliser des aéronefs portant un nom commercial, des couleurs et un logo différents du sien en plus de son logo.

L'Office a examiné attentivement la demande d'Air Canada et estime que cette dernière se trouve dans une situation ne rendant pas commode, dans le cas présent, l'application de l'alinéa 18c) du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, soustrait par les présentes Air Canada à l'application de l'alinéa 18c) du RTA afin de lui permettre d'exploiter des services aériens internationaux entre le Canada et d'autres pays au moyen d'aéronefs portant le nom commercial, les couleurs et le logo de « Tango by Air Canada » en plus de son logo jusqu'au 1er juillet 2005.

Une copie de cet arrêté doit être conservée à bord des aéronefs et présentée aux autorités étrangères sur demande.

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