Arrêté n° 2005-R-278
le 20 mai 2005
RELATIF au certificat d'aptitude no 03001 de Prairie Alliance for the Future Inc.
Référence no R 8005/P2
Aux termes du certificat d'aptitude no 03001 du 13 janvier 2003, Prairie Alliance for the Future Inc. (ci-après PAFF) est autorisée, en vertu de l'article 92 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), à exploiter un chemin de fer dans la province de la Saskatchewan aux termes d'un contrat de location avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après CN).
Le paragraphe 92(1) de la LTC prévoit que l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) délivre un certificat d'aptitude pour un projet de construction ou d'exploitation d'un chemin de fer s'il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l'assurance responsabilité réglementaire.
Par l'arrêté no 2005-R-46 du 1er février 2005, le certificat d'aptitude no 03001 était suspendu conformément au paragraphe 94(2) de la LTC, puisque PAFF ne détenait plus l'assurance responsabilité civile adéquate. PAFF avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler le certificat d'aptitude no 03001 conformément au paragraphe 94(2) de la LTC.
À ce jour, PAFF n'a pas donné les raisons pour lesquelles son certificat ne devrait pas être annulé.
Après étude de l'affaire, l'Office a déterminé que, relativement à l'exploitation du chemin de fer en l'espèce, PAFF ne répond pas à la condition mentionnée au paragraphe 92(1) de la LTC.
Le paragraphe 94(2) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler un certificat lorsqu'il fait une telle détermination.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 94(2) de la LTC, annule par les présentes le certificat d'aptitude no 03001.
L'Office note, dans une lettre du 16 février 2005, que CN a confirmé qu'advenant tout défaut de la part de PAFF de se conformer aux clauses de l'entente conclue entre CN et PAFF, les lignes de chemin de fer visées par l'entente seront rétrocédées à CN.
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