Arrêté n° 2006-A-123

le 20 mars 2006

le 20 mars 2006

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur (aéronefs tout-cargo) et d'un service international à la demande (aéronefs tout-cargo) par Les Investissements Nolinor Inc. exerçant son activité sous le nom de Nolinor Aviation et Nolinor.

Références nos M4210/N215-1
M4210/N215-2


Les Investissements Nolinor Inc. exerçant son activité sous le nom de Nolinor Aviation et Nolinor (ci-après la licenciée) a demandé l'autorisation, temporaire, de continuer d'exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo) et un service international à la demande (aéronefs tout-cargo) sans détenir les licences requises. La demande a été reçue le 23 février 2006.

Aux termes de la licence no 980031, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (aéronefs moyens).

Aux termes de la licence no 980035, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (aéronefs moyens) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Conformément à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la LTC.

Aux termes de l'article 59 de la LTC, la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la LTC.

Lors d'un examen des dossiers de la licenciée, le personnel de l'Office a constaté que selon le certificat d'exploitation aérienne de la licenciée, deux de ses aéronefs de type Convair CV 58 sont affectés au transport exclusif de fret. La licenciée a donc besoin de licences pour exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo) et un service international à la demande (aéronefs tout-cargo).

Dans sa demande, la licenciée avise l'Office qu'elle ignorait qu'elle avait besoin de licences pour exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo) et un service international à la demande (aéronefs tout-cargo) et qu'elle est en train de finaliser des demandes pour obtenir les autorisations nécessaires. Afin d'éviter toute interruption de services, et ce pendant tout le traitement de ses demandes de licences pour l'exploitation d'un service intérieur (aéronefs tout-cargo) et d'un service international à la demande (aéronefs tout-cargo), la licenciée a demandé d'être soustraite, temporairement, de l'obligation de détenir les autorisations requises.

L'article 80 de la LTC se lit comme suit :

80.(1) L'Office peut, par arrêté assorti des conditions qu'il juge indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d'application s'il estime que l'intéressé, selon le cas :

a) s'y est déjà, dans une large mesure, conformé;

b) a pris des mesures équivalant à l'application effective de la disposition;

c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

(2) L'exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d'un document d'aviation canadien et d'une police d'assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.

L'Office a étudié attentivement la demande et estime que pour pouvoir continuer à exploiter son service intérieur (aéronefs tout-cargo) et son service international à la demande (aéronefs tout-cargo), la licenciée doit obtenir une exemption de l'obligation de détenir les licences requises pour ces services, comme le prescrit l'article 57 de la LTC, de même qu'une exemption de l'application de l'article 59 de la LTC, qui proscrit l'offre de vente de services aériens au Canada sans détenir, pour ceux-ci, les autorisations nécessaires. De plus, l'Office est d'avis qu'il existe un marché pour le service intérieur (aéronefs tout-cargo) et le service international à la demande (aéronefs tout-cargo) offerts par la licenciée et que toute interruption de ces services nuirait à la licenciée et au public. L'Office estime aussi que la licenciée ignorait qu'elle exploitait son service intérieur (aéronefs tout-cargo) et son service international à la demande (aéronefs tout-cargo) sans détenir les autorisations nécessaires et qu'elle enfreignait ainsi les dispositions applicables des articles 57 et 59 de la LTC.

L'Office note que la licenciée est canadienne et qu'elle détient le certificat canadien d'exploitation aérienne no 9232 qui permet la prestation des services visés. La licenciée a également versé aux dossiers de l'Office un certificat d'assurance et l'Office est convaincu qu'elle possède l'assurance responsabilité réglementaire pour l'exploitation des services intérieur et international à la demande visés sans restriction quant au type de trafic transporté.

À la lumière de ce qui précède, l'Office estime qu'en l'espèce, la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des articles 57 et 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes la licenciée à l'application des dispositions des articles 57 et 59 de la LTC de manière à lui permettre de faire l'offre publique de vente et d'exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo) et un service international à la demande (aéronefs tout-cargo) sans détenir pour ceux-ci les autorisations requises, et ce jusqu'au 27 mars 2006, sous réserve que la licenciée dépose des demandes pour l'obtention des autorisations nécessaires.

L'exemption mentionnée dans le présent arrêté prend effet le 23 février 2006, date à laquelle elle a été communiquée verbalement à la licenciée.

En ce qui a trait aux contraventions susmentionnées, l'Office rappelle à la licenciée qu'il considère sérieuses les contraventions aux dispositions de la LTC et qu'il prendra les mesures correctives indiquées si de telles contraventions devaient se reproduire. À la lumière des circonstances de cette affaire, l'Office n'envisage aucune autre mesure relativement à ce dossier.

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