Arrêté n° 2006-A-128
le 24 mars 2006
RELATIF à une demande présentée par I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de, entre autres, Execaire, a Division of I.M.P. Group Limited en vue d'obtenir des exemptions de l'application des alinéas 33.1b) et 73(2)c) et des articles 33.2 et 103.3 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de lui permettre d'utiliser ses jets d'affaires de type Challenger CL601, CL604 et Cessna 750 sans avoir obtenu de l'Office des transports du Canada un permis-programme ou sans devoir donner le préavis, selon le cas, avant le départ de chaque vol affrété sans participation international en provenance du Canada, de chaque vol affrété ou série de vols affrétés en provenance d'un pays étranger (autre que les États-Unis) et de chaque vol affrété ou série de vols affrétés transfrontalier(s) des États-Unis.
Références nos M4210/I97-2
M5000/I97-2
M5125/I97-2
I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de, entre autres, Execaire, a Division of I.M.P. Group Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les exemptions énoncées dans l'intitulé. La demande, reçue le 22 mars 2006, était prête à être traitée le 23 mars 2006.
Aux termes de la licence no 967557, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs), un service international à la demande (aéronefs moyens) et un service international à la demande (gros aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Les alinéas 33.1b) et 73(2)c) et les articles 33.2 et 103.3 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) prévoient ce qui suit :
33.1 Il est interdit au transporteur aérien d'effectuer un vol affrété sans participation à moins de remplir les conditions suivantes :
b) un permis-programme lui a été délivré par l'Office pour ce vol ou un permis d'affrètement de petit transporteur est réputé lui avoir été délivré par l'Office pour ce vol.
33.2 Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un vol affrété sans participation au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l'Office une demande de permis-programme pour ce vol conformément au paragraphe 34(2).
73. (2) Il est interdit à un transporteur aérien d'effectuer un vol affrété en provenance d'un pays étranger en vertu du paragraphe (1), sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :
c) il dépose auprès de l'Office un avis écrit, adressé au secrétaire, dans l'un des délais suivants :
(i) au moins 48 heures avant la date et l'heure prévues d'arrivée au Canada, dans le cas d'un vol affrété sans participation qu'il entend effectuer en vertu de sa licence internationale service à la demande valable pour ce type de vol affrété,
(ii) au moins 15 jours avant la date prévue d'arrivée au Canada, dans le cas d'un vol affrété, autre qu'un vol affrété sans participation, qu'il entend effectuer en vertu de sa licence internationale service à la demande valable pour ce type de vol affrété.
103.3 Le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit aviser l'Office par écrit au moins 48 heures avant la date et l'heure d'arrivée au Canada du vol affrété ou au moins 48 heures avant la date du premier vol de la série; l'avis doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom ou la catégorie du vol affrété selon les règles et règlements des États-Unis;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque affréteur;
c) les aéroports d'embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination du vol affrété, y compris chaque aéroport que le transporteur aérien entend utiliser;
d) les dates et heures d'arrivée et de départ de chaque vol affrété;
e) le type d'aéronef et, s'il y a lieu, le nombre de places de l'aéronef destinées aux passagers ainsi que la nature, la quantité et le poids total des marchandises transportées pour chaque affréteur sur chaque vol affrété.
Par l'arrêté no 2005-A-162 du 24 mars 2005, la licenciée était soustraite à l'application des alinéas 33.1b) et 73(2)c) et des articles 33.2 et 103.3 du RTA pour un an à compter de la date dudit arrêté sous réserve de certaines conditions incluant celle de soumettre à l'Office, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois, les points d'origine et de destination, la date d'exécution, le nombre de passagers transportés et le type d'aéronef utilisé pour chacun des vols.
En ce qui concerne la présente demande, l'Office a examiné la demande de la licenciée et note que cette dernière a déposé ses statistiques selon l'arrêté no 2005-A-162. L'Office note aussi le caractère spécial des services offerts par la licenciée au moyen de jets d'affaires de type Challenger CL601, CL604 et Cessna 750. L'Office a examiné la demande de la licenciée ainsi que le caractère spécial des services qu'elle offre au moyen de jets d'affaires de type Challenger CL601, CL604 et Cessna 750. L'Office estime que, dans le cas présent, la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des alinéas 33.1b) et 73(2)c) et des articles 33.2 et 103.3 du RTA, en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires de type Challenger CL601, CL604 et Cessna 750 dans le cadre de vols internationaux (y compris les vols transfrontaliers).
Par conséquent, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, l'Office soustrait par les présentes la licenciée à l'application des alinéas 33.1b) et 73(2)c) et des articles 33.2 et 103.3 du RTA en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires de type Challenger CL601, CL604 et Cessna 750 dans le cadre de vols internationaux (y compris les vols transfrontaliers) pour un an à compter de la date du présent arrêté.
Les exemptions accordées par les présentes sont assujetties aux exigences de l'Office que la licenciée doit satisfaire relativement au dépôt des documents décrits ci-après et aux exigences d'autres ministères, y compris Transports Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada.
Toute demande relative à d'autres vols affrétés doit être déposée suivant la procédure normale prescrite par le RTA.
À titre de rappel, la licenciée doit déposer des statistiques mensuelles à l'égard de tous les vols affrétés auprès du Centre des statistiques de l'aviation, Ottawa (Ontario) K1A 0T6, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois.
En plus des statistiques susmentionnées, la licenciée doit fournir à l'Office, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois, les renseignements suivants au sujet de chaque vol effectué en vertu du présent arrêté :
- points d'origine et de destination, date(s) d'exécution, nom de l'affréteur, nombre de passagers et type d'aéronef.
- si aucun vol n'a été effectué, un rapport portant la mention néant doit être déposé.
Toute demande de prolongation doit être déposée auprès de l'Office par écrit au moins trente (30) jours avant l'échéance des présentes exemptions. Elle doit être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance de la licenciée, s'il n'a pas déjà été versé au dossier, et de toute information relative aux modifications apportées à la structure de l'entreprise ou à l'équipement, ou aux deux, c.-à-d. au document d'aviation canadien, au type d'aéronef, à la raison sociale, etc.
La licenciée doit communiquer avec Transports Canada pour se conformer aux normes de sûreté et de transport de produits dangereux ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, la licenciée doit communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada.
Si l'Office détermine que la licenciée ne s'est pas conformée aux conditions énoncées dans cet arrêté, l'Office peut prendre les mesures qu'il juge appropriées conformément aux articles 22.2 et 103.5 du RTA.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 967557.
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