Arrêté n° 2006-A-573

le 3 novembre 2006

le 3 novembre 2006

RELATIF à une demande présentée par Icelandair ehf en vue d'obtenir une exemption de l'application du paragraphe 110(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de lui permettre d'effectuer des vols affrétés au départ du Canada jusqu'au 1er janvier 2007, sans avoir déposé auprès de l'Office des transports du Canada un tarif d'affrètement international valide et en vigueur pour ce service.

Référence no M4110/I107-1


Le 19 octobre 2006, Icelandair ehf (ci-après Icelandair) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé. À cette même date, Icelandair a avisé l'Office qu'elle s'affairait avec diligence à déposer un tarif d'affrètement en bonne et due forme et que ledit document serait déposé aussitôt que possible, avec toute la diligence voulue, aux fins d'examen par l'Office.

Aux termes de la licence no 977268, Icelandair est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en Islande et des points situés au Canada.

Le 29 septembre 2006, l'Office, par voie de l'arrêté no 2006-A-503, a soustrait Icelandair à l'application du paragraphe 110(1) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), afin de lui permettre d'effectuer un seul vol affrété circumterrestre, en continu, au départ le 2 octobre 2006, sans avoir déposé auprès de l'Office un tarif d'affrètement international valide et en vigueur pour ce service. Pendant la durée de l'exemption, Icelandair se proposait d'appliquer les conditions de transport figurant dans son tarif de services réguliers, versé au dossier de l'Office et en vigueur, soit le International Passenger Rules and Fares Tariff No. FI-1, NTA(A) no 447, publié par la Airline Tariff Publishing Company (ci-après son tarif de services réguliers). De plus, par voie de ce même arrêté, Icelandair était avisée que pour tout autre projet d'exploitation de vols affrétés au départ du Canada, elle sera tenue de déposer un tarif d'affrètement international jugé acceptable par l'Office et en vigueur avant le premier vol prévu.

Par la présente demande, Icelandair souhaite obtenir l'autorisation de continuer à exploiter des vols affrétés au départ du Canada jusqu'au 1er janvier 2007, ou jusqu'au dépôt auprès de l'Office d'un tarif d'affrètement international jugé acceptable et en vigueur, selon celle de ces dates qui surviendra la première. Icelandair a indiqué verbalement au personnel de l'Office qu'elle s'affaire activement à l'élaboration d'un tarif d'affrètement international, mais elle n'anticipe pas être en mesure de compléter le tarif avant d'entreprendre l'exploitation des vols affrétés visés par la présente demande.

Pendant la durée de l'exemption, Icelandair se propose d'appliquer les conditions de transport qui figurent dans son tarif de services réguliers, versé au dossier de l'Office et en vigueur.

Le paragraphe 110(1) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) se lit comme suit :

Sauf disposition contraire des ententes, conventions ou accords internationaux en matière d'aviation civile, avant d'entreprendre l'exploitation d'un service international, le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l'Office son tarif pour ce service, conforme aux exigences de forme et de contenu énoncées dans la présente section, dans lequel sont comprises les conditions du transport à titre gratuit ou à taux réduit.

L'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) dispose que l'Office peut, par arrêté assorti des conditions qu'il juge indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la partie II de la LTC ou de ses textes d'application s'il estime que l'intéressé, selon le cas, se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

L'Office a étudié attentivement la demande et, compte tenu qu'Icelandair déposera un tarif d'affrètement en bonne et due forme aussitôt que possible et qu'elle a accepté, provisoirement, d'être liée par les conditions de transport apparaissant à son tarif de services réguliers déposé auprès de l'Office et en vigueur, et pour ne pas perturber les plans de voyage des passagers d'Icelandair, l'Office estime qu'en l'espèce Icelandair se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application du paragraphe 110(1) du RTA.

Par conséquent, l'Office, en vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC, ordonne par les présentes qu'Icelandair soit soustraite à l'application du paragraphe 110(1) du RTA, afin de lui permettre d'exploiter des vols affrétés au départ du Canada à compter de la date du présent arrêté jusqu'au 1er janvier 2007. Pendant la durée de l'exemption, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2007 ou jusqu'au dépôt auprès de l'Office d'un tarif valide et en vigueur, selon celle de ces dates qui surviendra la première, Icelandair sera liée par les conditions de transport qui figurent dans son tarif de services réguliers, versé au dossier de l'Office et en vigueur.

Il est à noter que la présente autorisation repose sur le bien-fondé de la présente demande et ne doit pas servir à justifier à l'avenir toute demande similaire, car l'Office examine chaque demande de façon ponctuelle.

Le présent arrêté prend effet le 1er novembre 2006, date à laquelle il a été communiqué verbalement à Icelandair.

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