Arrêté n° 2008-A-10

le 11 janvier 2008

le 11 janvier 2008

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Air Kipawa Inc. - Licence no 962542.

Référence no M4210/A105-1


Aux termes de la licence no 962542, Air Kipawa Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Transports Canada a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) que le document d'aviation canadien de la licenciée a été suspendu.

Conformément au sous-alinéa 61a)(ii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide délivré par le ministre des Transports.

L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(ii) de la LTC.

Le paragraphe 63(1) de la LTC dispose que l'Office est tenu de suspendre ou d'annuler une licence intérieure lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué en l'espèce de suspendre immédiatement ladite licence et d'accorder à la licenciée trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 63(1) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 962542.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé à la licence no 962542 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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