Arrêté n° 2008-A-425

le 20 octobre 2008

le 20 octobre 2008

RELATIF à l'arrêté no 2008-A-352 du 10 septembre 2008, dans lequel l'Office des transports du Canada a approuvé une demande présentée par Air Canada en vue de faire abréger le délai suivant la signification de l'avis énoncé au paragraphe 64(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en ce qui a trait à son projet d'interrompre, le 26 octobre 2008, le service aérien régulier sans escale qu'elle offre à longueur d'année entre Québec (Québec) et les Îles-de-la- Madeleine (Québec).

Référence no M4210/A957-1


Aux termes de la licence no 972089, Air Canada est autorisée à exploiter un service intérieur (aéronefs moyens), un service intérieur (gros aéronefs) et un service intérieur (aéronefs tout-cargo).

Dans son arrêté no 2008-A-352, l'Office a ordonné à Air Canada de ne pas donner suite à son projet d'interrompre les services aériens réguliers sans escale qu'elle offre à longueur d'année entre Québec et les Îles-de-la- Madeleine avant le 26 octobre 2008, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Air Canada devait fournir un avis aux parties suivantes de son projet d'interruption de services et déposer auprès de l'Office la preuve de toutes les publications :

  • le ministre des Transports du Canada;
  • le ministre responsable des transports de la province de Québec;
  • les représentants élus des administrations municipales ou locales de Québec et des Îles-de-la-Madeleine;
  • les collectivités locales de Québec et des Îles-de-la-Madeleine, par la publication, dans les deux langues officielles, d'un avis dans les journaux qui ont le plus grand tirage dans chacune de ces collectivités.

Air Canada devait également fournir aux représentants élus des administrations municipales ou locales touchées par cette demande la possibilité de la rencontrer et de discuter avec elle de l'effet qu'aurait l'interruption projetée du service et fournir une preuve à l'Office qu'une telle démarche a été faite.

De plus, Air Canada était tenue de garantir aux passagers déjà enregistrés sur les vols après le 26 octobre 2008 une place à bord d'autres services d'Air Canada entre Montréal et les Îles-de-la-Madeleine ou de leur accorder un remboursement.

Air Canada a déposé des copies de lettres qu'elle a fait parvenir au ministre des Transports du Canada et au ministre responsable des transports de la province de Québec. De plus, Air Canada a déposé des copies de lettres adressées aux représentants élus des administrations municipales ou locales de Québec et des Îles-de-la-Madeleine dans lesquelles Air Canada leur offrait la possibilité de la rencontrer et de discuter avec elle de l'effet qu'aurait l'interruption proposée. Air Canada a aussi déposé des exemplaires justificatifs des publications d'un avis dans les deux langues officielles dans les journaux qui ont le plus grand tirage à Québec, et en français dans le journal qui a le plus grand tirage aux Îles-de-la-Madeleine.

Air Canada a informé l'Office qu'elle a pris des arrangements pour qu'une version anglaise de l'avis d'interruption soit publiée dans le « First Informer », le journal anglais qui a le plus grand tirage aux Îles-de-la-Madeleine. Toutefois, Air Canada a récemment été informée que l'avis n'a jamais été publié et que l'édition du journal qui devait contenir l'avis en question ne s'est en fait jamais rendue à la presse. Air Canada a également été avisée que le journal en question est en cours de restructuration.

Par conséquent, Air Canada demande d'être exemptée de l'exigence de publier l'avis dans le « First Informer ».

L'Office a étudié attentivement la demande d'Air Canada et note que cette dernière a publié l'avis dans le « Chronicle-Telegraph », le Soleil et le Radar. De plus, l'Office note qu'Air Canada a en fait pris des arrangements en vue de publier l'avis d'interruption du service dans le « First Informer » et que, sans faute de la part d'Air Canada, l'avis n'a pas été publié en raison de la restructuration.

Compte tenu de ce qui précède, l'Office est d'avis qu'Air Canada a entrepris les démarches nécessaires à la publication de l'avis et, par conséquent, l'Office estime l'affaire close.

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