Arrêté n° 2008-A-508
le 19 novembre 2008
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Wapun Air Ltd. - Licence no 060111.
Référence no M4210/W245-1
Aux termes de la licence no 060111, Wapun Air Ltd. (la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
L'arrêté no 2006-A-663 du 15 décembre 2006 fait partie intégrante de la licence no 060111, suite à la conclusion de l'Office des transports du Canada (l'Office) qui énonce que le document émis à la licenciée par le ministre des Transports en date du 29 novembre 2006 constitue un document d'aviation canadien aux fins de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC). Le document fait état de l'entente conclue entre la licenciée et Keystone Air Service Ltd. en date du 1er octobre 2006, l'accord pour l'affrètement d'aéronefs supplémentaire en date du 17 novembre 2006 ainsi que l'accord pour l'affrètement d'aéronefs supplémentaire en date du 27 novembre 2006.
De plus, l'arrêté no 2006-A-663 enjoint la licenciée de fournir à l'Office, dès sa signature, tout document qui pourrait modifier ou proposer de modifier l'une des trois ententes susmentionnées conclues entre la licenciée et Keystone Air Service Ltd. ou qui indiquerait que la licenciée a conclu ou propose de conclure une entente semblable avec une tierce partie.
L'Office note que les ententes ont expirées le 1er octobre 2008 et que la licenciée n'a pas fourni à l'Office un renouvellement de ces ententes.
L'Office a étudié l'affaire et conclu que puisque les ententes ne sont plus valides, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(ii) de la LTC.
Le paragraphe 63(1) de la LTC dispose que l'Office est tenu de suspendre ou d'annuler une licence intérieure lorsqu'il fait une telle détermination.
L'Office estime indiqué en l'espèce de suspendre immédiatement la licence et d'accorder à la licenciée trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler la licence.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 63(1) de la LTC, suspend la licence no 060111.
En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler la licence conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 060111 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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