Arrêté n° 2008-A-549
le 15 décembre 2008
RELATIF à une demande présentée par Corporate Jets XXI, S.A. en vue d'être exemptée de l'application de certaines dispositions du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la Politique gouvernementale canadienne sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo annoncée par le ministre des Transports le 29 mai 1998, et la Politique gouvernementale canadienne sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers annoncée par le ministre des Transports le 4 avril 2000.
Référence no M4212/C620-2
Corporate Jets XXI, S.A. (la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) les exemptions prévues dans l'intitulé. La demande était complète le 4 décembre 2008.
Aux termes de la licence no 080100, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en Espagne et des points situés au Canada.
Le 29 mai 1998, le ministre des Transports (le Ministre) a annoncé la Politique canadienne sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo (la Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo).
Le 4 avril 2000, le Ministre a annoncé la Politique canadienne sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers (la Politique sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers).
L'Office est à modifier le Règlement sur les transports aériens (le RTA) de telle sorte qu'il soit conforme à la Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo et à la Politique sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers. Toutefois, le Ministre a demandé à l'Office de prendre des mesures pour mettre en oeuvre les politiques pendant que le RTA est en cours de modification.
Conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC), l'Office peut soustraire quiconque à l'application de toute disposition du RTA selon des conditions qu'il juge indiquées s'il estime que la personne se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.
Après avoir examiné attentivement la demande ainsi que tous les documents à l'appui, l'Office estime qu'aux termes de la Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo et de la Politique sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers, il n'est pas nécessaire, dans le cas présent, que la licenciée se conforme à certaines dispositions du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la licenciée à l'application des dispositions suivantes du RTA, en ce qui concerne chaque service affrété exploité en vertu de sa licence internationale service à la demande no 080100, à compter de la date du présent arrêté jusqu'à la promulgation des modifications au RTA, sous réserve des conditions qui suivent et de celles contenues dans tout permis-programme d'affrètement délivré à la licenciée par l'Office relativement au présent arrêté :
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En ce qui concerne les vols affrétés internationaux de passagers suivants : avec réservation anticipée (VARA), pour voyage à forfait (VAFO), à but commun (VABC), avec réservation anticipée/pour voyage à forfait (VARA/VAFO), les dispositions de la partie III du RTA qui prescrivent ce qui suit :
- un nombre maximal de jours précédant la date du départ est prévu avant qu'un VARA ne puisse être offert au public;
- un transporteur aérien doit assurer l'aller-retour;
- les tarifs déposés auprès de l'Office doivent comprendre les taux prévus pour l'affrètement de l'aéronef;
- le vol de retour ne doit pas avoir lieu avant un certain nombre de jours suivant le départ du point d'origine;
- un prix minimal par siège doit être prévu pour les services affrétés (règle du prix minimal);
- les transporteurs aériens canadiens doivent avoir le droit de premier refus en ce qui concerne les VABC de cinquième liberté qu'envisagent d'exploiter des transporteurs aériens non canadiens.
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En ce qui concerne les vols affrétés internationaux sans participation, les dispositions de la partie III du RTA :
- qui limitent à un le nombre d'affréteurs;
- qui prévoient pour les transporteurs aériens canadiens le droit de premier refus en ce qui concerne les vols affrétés sans participation de cinquième liberté qu'envisagent d'exploiter les transporteurs aériens non canadiens;
- qui exigent le dépôt d'une déclaration sous serment de l'affréteur auprès de l'Office pour confirmer l'information indiquée à l'alinéa 34(1)c) du RTA;
- qui prescrivent que les tarifs déposés auprès de l'Office renferment des taux pour l'affrètement des aéronefs dans le cadre de vols d'affrètement de passagers sans participation.
L'Office soustrait également la licenciée à l'application de l'alinéa 20a) de la partie II du RTA, pour le transport de marchandises, qui interdit à un licencié d'affréter un aéronef à une personne qui se fait rémunérer pour le transport.
Conditions de l'arrêté d'exemption
- Trois affréteurs seront autorisés pour les vols d'affrètement de passagers sans participation.
- Il n'y a aucune limite quant au nombre d'affréteurs pour les vols affrétés de transport de marchandises.
- La capacité intégrale d'un aéronef doit être affrétée.
- La vente directe de sièges à bord de vols affrétés par le licencié est interdite.
- La vente directe par un licencié à un taux unitaire est interdite.
- Les acomptes reçus pour un vol affrété doivent être garantis aux termes du RTA.
- La Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo et la Politique sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers prévoient que les affréteurs étrangers devraient être en mesure d'exploiter des services selon les mêmes conditions que les affréteurs canadiens, sous réserve que des conditions réciproques existent pour les transporteurs canadiens.
Le présent arrêté ne soustrait pas la licenciée à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
En cas de divergences entre le présent arrêté et les conditions de tout permis-programme d'affrètement, ce dernier prévaudra.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 080100.
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