Arrêté n° 2008-A-559

le 19 décembre 2008

le 19 décembre 2008

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Quik-Flight LLC - Licence no 040087.

Référence no M4211/Q28-2


Conformément à la licence no 040087, Quik-Flight LLC (la licenciée) est autorisée à effectuer des vols affrétés suivant l'Annexe III de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007.

Par l'arrêté no 2008-A-445 du 27 octobre 2008, la licence no 040087 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC), puisque la couverture attestée par le certificat d'assurance de la licenciée au dossier de l'Office des transports du Canada (l'Office) avait été annulée. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 040087 conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

En réponse à l'arrêté, la licenciée a demandé une suspension de sa licence.

L'alinéa 75(2)b) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC, suspend la licence no 040087.

Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date du présent arrêté. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée détient un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service à la demande émise par l'Office, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.

Par contre, si dans un an suivant la date du présent arrêté la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 040087 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé à la licence no 040087 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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