Arrêté n° 2008-AT-A-327
le 29 août 2008
RELATIF À une demande présentée par Air Canada, conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, pour une révision de la décision no 336-AT-A-2008.
Référence no U3570/13
Le 26 juin 2008, l'Office des transports du Canada (l'Office) a rendu la décision no 336-AT-A-2008 (la décision) relativement aux personnes qui ont besoin d'oxygène thérapeutique lorsqu'elles voyagent par avion. Au moment où la décision a été rendue, Air Canada permettait l'utilisation de concentrateurs d'oxygène portatifs (COP) personnels sur ses routes intérieures et sur les routes transfrontalières, de l'Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique, mais ne permettait pas leur utilisation sur ses autres routes internationales. Air Canada a indiqué son intention d'examiner son expérience concernant les COP à compter du mois d'août 2008 ou autour de cette date, son objectif étant d'élargir l'application de sa politique sur les COP à d'autres destinations.
Dans la décision, l'Office a conclu qu'en ce qui a trait aux vols internationaux, la mesure d'accommodement la plus appropriée est l'utilisation des COP personnels des passagers. Toutefois, l'Office a conclu que le service d'oxygène d'Air Canada constituerait une solution de rechange raisonnable à la mesure d'accommodement la plus appropriée sur les routes internationales où les COP sont autorisés par les régimes étrangers de réglementation mais non permis par Air Canada dans la mesure où les obstacles abusifs que présente le service d'oxygène sont éliminés. Les mesures correctives ordonnées par l'Office sur ces routes comprennent la fourniture sans frais de son service d'oxygène à bord de ses aéronefs à l'exception du coût de l'oxygène lui-même et de toutes pièces d'équipement non réutilisables.
Le 21 août 2008, Air Canada a fait part à l'Office de sa ferme intention d'accepter les COP personnels des passagers à bord de tous ses vols internationaux à compter du 30 septembre 2008 et a demandé la permission de ne pas modifier son tarif international pour éliminer les frais de son service Medipak sur ces routes internationales durant cette période provisoire, soit jusqu'au 30 septembre 2008.
Bien que l'Office ait exigé d'Air Canada qu'elle élimine les frais liés à son service d'oxygène sur ces routes, cette exigence reposait sur l'incertitude à l'égard de l'acceptation par Air Canada des POC sur ces routes, et le cas échéant, sur la possibilité d'un long délai avant la mise en œuvre de cette modification. Toutefois, en raison de l'engagement d'Air Canada à fournir la mesure d'accommodement la plus appropriée en acceptant les POC personnels des passagers à bord de tous ses vols internationaux à compter du 30 septembre 2008, l'Office conclut qu'il serait déraisonnable d'exiger d'Air Canada qu'elle modifie son tarif international pour éliminer les frais de son service Medipak sur les routes internationales où les POC sont autorisés mais non permis par Air Canada durant cette courte période provisoire.
L'Office a étudié les mémoires déposés et a conclu, en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, que cet engagement constitue des faits nouveaux ou une évolution des circonstances suffisants pour justifier une révision de la décision. Par conséquent, l'Office modifie la décision no 336-AT-A-2008 en changeant l'ordonnance de mesures correctives contenue au paragraphe 355 comme suit :
[355] En ce qui concerne les routes internationales où les COP personnels des passagers sont autorisés par les régimes de réglementation étrangers mais non pas par Air Canada, cette dernière est tenue de continuer à fournir un service d'oxygène gazeux comme solution de rechange à la mesure d'accommodement la plus appropriée. Si à cette fin elle choisit d'utiliser son service Medipak, ou d'assurer le service par l'entremise d'un fournisseur tiers, après le 30 septembre 2008, Air Canada est tenue de mettre en œuvre les mesures correctives énoncées aux paragraphes 346 à 354 en ce qui a trait à ces routes. [nouveau texte caractères gras]
Le présent arrêté prend effet le 21 août 2008, date à laquelle il a été communiqué verbalement par l'avocat de l'Office à Air Canada.
- Date de modification :