Arrêté n° 2009-A-35
le 28 janvier 2009
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Northwest International Jet Ltd. exerçant son activité sous le nom de NWI Jet - Licences nos 972199 et 977284.
Références nos M4210/N282-1
M4210/N282-2
Aux termes de la licence no 972199, Northwest International Jet Ltd. exerçant son activité sous le nom de NWI Jet (la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 977284, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par l'arrêté no 2009-A-23 du 20 janvier 2009, les licences nos 972199 et 977284 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC), puisque la licenciée ne détenait pas un document d'aviation canadien valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 972199 et 977284 conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
En réponse à l'arrêté, la licenciée a demandé une suspension de ses licences.
Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC disposent que l'Office des transports du Canada (l'Office) peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend les licences nos 972199 et 977284.
Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date du présent arrêté. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.
Par contre, si dans un an suivant la date du présent arrêté la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 972199 et 977284 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé aux licences nos 972199 et 977284 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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