Arrêté n° 2009-A-36
le 29 janvier 2009
RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Flyjet Limited - Licence no 050012.
Référence no M4212/F191-2
Aux termes de la licence no 050012, Flyjet Limited (la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés au Royaume-Uni et des points situés au Canada.
Le certificat d'assurance de la licenciée qui a été versé au dossier de l'Office des transports du Canada (l'Office) a expiré.
Conformément au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, la police d'assurance responsabilité réglementaire.
L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.
Le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office est tenu de suspendre ou d'annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
L'Office estime indiqué en l'espèce de suspendre immédiatement ladite licence et d'accorder à la licenciée trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 75(1) de la LTC, suspend la licence no 050012.
En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date de cet arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 050012 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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