Arrêté n° 2010-A-6
le 6 janvier 2010
RELATIF à l'exploitation d'un service international régulier et d'un service international à la demande par Midwest Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Midwest Express Airlines - Licences nos 975075 et 977232.
Références nos M4211/M272-3
M4211/M272-2
Aux termes de la licence no 975075, Midwest Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Midwest Express Airlines (licenciée) est autorisée à exploiter un service international régulier entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
Conformément à la licence no 977232, la licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés suivant l'Annexe III de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007.
Le certificat d'assurance de la licenciée qui a été versé au dossier de l'Office des transports du Canada (Office) a expiré.
Conformément aux sous-alinéas 69(1)a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, la police d'assurance responsabilité réglementaire.
L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.
Les paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office est tenu de suspendre ou d'annuler une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
L'Office estime indiqué en l'espèce de suspendre immédiatement lesdites licences et d'accorder à la licenciée trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.
Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC, suspend les licences nos 975075 et 977232.
En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé aux licences nos 975075 et 977232 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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