Arrêté n° 2010-A-62

le 12 février 2010

le 12 février 2010

DEMANDE présentée par Middle East Airlines Airliban S.A.L. en vue d'obtenir une exemption de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Référence no M4212/M110-4


Middle East Airlines Airliban S.A.L. (demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de lui permettre de vendre, directement ou indirectement en partage de codes seulement, un service aérien international sur une base régulière entre le Canada et le Liban ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, sans détenir la licence requise.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d'une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.

La demanderesse a déposé une demande en vue d'obtenir une licence afin d'exploiter un service aérien international sur une base régulière entre le Canada et le Liban. L'Office constate que le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités a émis une directive en vertu du paragraphe 76(1) de la LTC, qui permet à l'Office d'autoriser l'exploitation de services aériens entre le Canada et le Liban, limité à des services en partage de codes. Toutefois, comme cette demande n'est pas encore complète, la demanderesse doit obtenir une exemption de l'article 59 de la LTC pour lui permettre de vendre, directement ou indirectement, le service aérien visé ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada jusqu'à ce qu'une licence lui soit délivrée.

La demanderesse soutient qu'elle doit pouvoir vendre des sièges dans les plus brefs délais pour assurer la viabilité du service proposé.

L'Office a étudié la demande et estime que la demanderesse doit pouvoir vendre des sièges dans les plus brefs délais pour assurer la viabilité du service proposé. L'Office conclut que la demanderesse se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la demanderesse à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service aérien international sur une base régulière entre le Canada et le Liban, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, à compter de la date du présent arrêté, sans détenir pour celui-ci la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Tous les passagers doivent être avisés avant de faire une réservation que le service aérien international est assujetti à l'approbation du gouvernement. Toute publicité future, par un quelconque moyen de télécommunication ou par écrit, doit aussi en faire mention.
  2. La présente exemption ne soustrait pas la demanderesse à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  3. Advenant qu'elle n'obtienne pas sa licence, la demanderesse s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès de la demanderesse. Si ces arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas au passager, la demanderesse s'engage à rembourser toutes les sommes payées par le passager.

La présente exemption ne soustrait pas la demanderesse à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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