Arrêté n° 2013-A-272

le 16 août 2013

DEMANDE présentée par Saudi Arabian Airlines Corporation exerçant son activité sous le nom de Saudi Arabian Airlines en vue d’être soustraite à l’application de l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

No de référence : 
M4212/S503-4/13207

CONTEXTE

Saudi Arabian Airlines Corporation exerçant son activité sous le nom de Saudi Arabian Airlines (demanderesse) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de lui permettre de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre l’Arabie saoudite et le Canada, ou d’en faire l’offre publique de vente au Canada, sans détenir une licence.

L’article 59 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.

La demanderesse a déposé une demande de licence internationale service régulier pour l’exploitation d’un service entre l’Arabie saoudite et le Canada. Toutefois, comme cette demande n’est pas complète, la demanderesse a demandé une exemption de l’application de l’article 59 de la LTC.

Le 24 juillet 2013, la demanderesse a fait savoir qu’elle a l’intention de débuter ses activités commerciales au Canada le 28 octobre 2013, et qu’elle a entamé les procédures requises auprès de Transports Canada visant la délivrance d’un document d’aviation canadien (DAC), document requis pour que la demande de licence soit considérée complète.

La demanderesse a fait valoir que l’exemption est nécessaire afin de commercialiser les services proposés suffisamment à l’avance pour en assurer la viabilité, même restreinte, avantle début de leur exploitation.

ANALYSE

L’Office traite les demandes d’exemption de l’application de l’article 59 de la LTC au cas par cas. L’Office considère que l’article 59 constitue une mesure de protection du consommateur. Cet article vise à éviter les situations où un consommateur au Canada se verrait refuser le remboursement des frais qu’il a engagés pour l’obtention d’un service auprès d’une personne qui ne détient pas pour celui-ci une licence délivrée par l’Office ou subirait un préjudice ou un tort advenant que le service ne soit pas assuré comme prévu.

Par conséquent, l’Office, avant d’acquiescer à toute demande d’exemption de l’application de l’article 59 de la LTC, doit être convaincu que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de délivrance d’une licence etqu’elle a démontré qu’elle obtiendrait fort probablement la licence requise avant l’entrée en vigueur prévue du service.

Une demanderesse étrangère d’une licence internationale service régulier doit justifier du fait :

  1. qu’elle fait l’objet, de la part du gouvernement de son État ou d’un mandataire de ce gouvernement, d’une désignation l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;
  2. qu’elle détient, à l’égard du service aérien, un document délivré par son gouvernement ou son mandataire à l’égard du service assuré aux termes du document qui est équivalant à une licence internationale service régulier;
  3. qu’elle détient la police d’assurance responsabilité réglementaire à l’égard du service assuré aux termes de la licence;
  4. qu’elle détient un DAC.

La demanderesse a fait l’objet d’une désignation l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite, signé le 14 novembre 1990, modifié.

La demanderesse a déposé un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service régulier et a la police d’assurance responsabilité réglementaire dans le respect du service proposé.

L’Office note que Transports Canada indique qu’il prévoit qu’un DAC sera délivré à la demanderesse d’ici la date prévue du début de l’exploitation du service.

Par conséquent, l’Office est convaincu que la licence sera fort probablement délivrée avant la date prévue du début de l’exploitation du service, soit le 28 octobre 2013. L’Office note également que compte tenu des délais impartis, le transporteur ne vendra des billets qu’environ deux à trois mois avant la date prévue du début de l’exploitation du service. Par conséquent, le risque auquel sont exposés les consommateurs est faible compte tenu du bref délai de ventes préalables.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la demanderesse à l’application de l’article 59 de la LTC, à compter de la date de cet arrêté, ce qui lui permettra de faire la vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service international régulier entrel’Arabie saouditeet le Canada sans détenir, pour celui-ci, la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Toute publicité placée dans un média, qu’il soit écrit, électronique ou de télécommunications, doit s’accompagner d’un énoncé indiquant que le service aérien est assujetti à l’approbation du gouvernement, à moins que et jusqu’à ce que l’exemption de l’article 59 vienne à expiration après la délivrance d’une licence. Tous les passagers potentiels doivent être informés, avant qu’une réservation soit faite ou qu’un billet soit vendu, que le service aérien est assujetti à l’approbation du gouvernement;
  2. La demanderesse doit appliquer ses tarifs publiés, qui sont versés au dossier de l’Office et qui sont en vigueur, aux ventes de transport pour chaque point d’arrêt prévu;
  3. Cette exemption ne soustrait pas la demanderesse à l’obligation de détenir une licence à l’égard du service à fournir et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité tant que la licence requise n’a pas été délivrée;
  4. Au cas où la licence ne serait pas délivrée ou ne serait pas encore délivrée au moment où un service aérien vendu à un passager doit être fourni, la demanderesse doit prendre des arrangements pour offrir un transport aérien de remplacement assuré par un transporteur aérien dûment licencié, sans frais supplémentaires pour tous les passagers ayant fait une réservation auprès de la demanderesse. Si de tels arrangements ne sont pas possibles ou acceptables pour les passagers, la demanderesse doit rembourser intégralement le prix des billets aux passagers.
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