Arrêté n° 2013-A-345
DEMANDE présentée par Crow Executive Air, Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter des vols affrétés urgents de dernière minute d’ambulance aérienne entre le Canada et des pays autres que les États-Unis d’Amérique sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’Office des transports du Canada.
Crow Executive Air, Inc. (licenciée) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) l’autorisation d’effectuer des vols affrétés urgents de dernière minute d’ambulance aérienne à destination ou en provenance du Canada et d’un pays autre que les États-Unis d’Amérique sans qu’elle doive déposer auprès de l’Office une demande de permis‑programme et qu’elle en obtienne un de ce dernier.
La licenciée fait valoir qu’elle demande l’autorisation car il est dans l’intérêt supérieur de ses clients et de ses patients de lui permettre d’exploiter des vols occasionnels d’ambulance aérienne sans l’autorisation préalable de l’Office. La licenciée indique aussi qu’elle a tenté par le passé de limiter ces vols au minimum mais estime que la sécurité ainsi que la considération du patient priment parfois. La présente demande a été déposée en réponse à l’avis de l’Office selon lequel il éliminera le service après les heures pour les vols affrétés.
La licenciée est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des vols affrétés suivant l’Annexe III de l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 mars 2007. L’Annexe III ne couvre pas les vols de passagers entre le Canada et des pays autres que les États-Unis d’Amérique.
L’alinéa 33.1b) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA) exige que la licenciée dépose auprès de l’Office une demande de permis‑programme et obtienne ce permis‑programme avant d’exploiter un vol affrété sans participation en provenance du Canada. L’article 73 du RTA exige que la licenciée dépose auprès de l’Office un avis écrit et obtienne préalablement l’autorisation d’exploiter un vol affrété en provenance d’un pays autre que les États-Unis d’Amérique.
Les dossiers de l’Office montrent que la licenciée a utilisé le service après les heures pour demander et obtenir une autorisation pour cinq vols affrétés de dernière minute d’ambulance aérienne entre le Canada et des pays autres que les États-Unis d’Amérique depuis 2011, et a utilisé ce service pendant plusieurs années.
L’Office conclut que la licenciée a démontré qu’elle exploite des vols affrétés d’ambulance aérienne subordonnés au facteur temps entre le Canada et des pays autres que les États-Unis d’Amérique. Compte tenu de la justification fournie par la licenciée et de l’élimination du service après les heures pour les vols affrétés, l’Office conclut que la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l’application de l’alinéa 33.1b) et l’exigence énoncée à l’article 73 du RTA d’obtenir l’autorisation préalable de l’Office avant l’exploitation de vols affrétés de dernière minute subordonnés au facteur temps d’ambulance aérienne entre le Canada et des pays autres que les États-Unis d’Amérique.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), soustrait la licenciée à l’application des alinéas 33.1b) et 73(2)c) et d) du RTA en ce qui a trait aux vols affrétés de dernière minute d’ambulance aérienne, à compter de la date du présent arrêté, et estime indiqué, conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, d’ajouter la condition suivante à la licence internationale service à la demande no 967746 de la licenciée :
La licenciée est autorisée à exploiter des vols affrétés de dernière minute d’ambulance aérienne entre le Canada et des pays autres que les États-Unis d’Amérique sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’Office, sous réserve que la licenciée avise l’Office par courriel ou par télécopieur avant l’exploitation de vols affrétés. L’avis doit comprendre :
- la date, l’heure, le nom de l’affréteur, les points d’origine et de destination et l’itinéraire du vol, le type d’aéronef et sa configuration, et la capacité affrétée;
- la date à laquelle le client de la licenciée a d’abord communiqué avec elle dans le but qu’elle exploite le vol, y compris les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas obtenir un permis‑programme délivré par l’Office durant les heures normales de bureau.
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