Arrêté n° 2013-R-301
RELATIVE à la conformité de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique avec la décision no 301-R-2013 de l’Office des transports du Canada.
CONTEXTE
[1] Le 8 août 2011, Jen Bysterveld, en son nom et au nom de Sonja Bogdanovska, Liv Kolbe, Lara Murphy, Carolyn Fewer, Jenny Wood, Sandy MacIsaac, Karen Marcus, Ian McNichol, Nancy McNichol et Bill Bakelaar, président de l’Inglewood Community Association, a déposé une plainte contre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) concernant le bruit et les vibrations associés à l’exploitation de la gare de triage Alyth de CP.
[2] Dans la décision no LET-R-148-2012 du 5 octobre 2012, l’Office des transports du Canada (Office) a conclu de façon préliminaire, que CP pourrait avoir contrevenu à l’article 95.1 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC). Par conséquent, l’Office a ordonné à CP de justifier pourquoi l’Office ne devrait pas exiger que CP prenne des mesures correctives à la source ou des mesures d’atténuation pour empêcher la propagation du bruit pour les parties touchées, y compris les mesures limitant le volume des activités ou visant l’emplacement des activités, les heures d’exploitation, les procédures d’exploitation et les ouvrages antibruit.
[3] À la suite de la publication de la décision no LET-R-148-2012, l’Office a rendu sa décision définitive dans la 301-R-2013">décision no 301-R-2013 (décision). Dans la décision, l’Office a conclu que le bruit accru causé par les essais de charge et les activités de fonctionnement au ralenti à la gare de triage Alyth depuis 2009 était déraisonnable. Par conséquent, l’Office a conclu que CP n’a pas respecté son obligation en vertu de l’article 95.1 de la LTC.
[4] Dans sa décision, l’Office a ordonné à CP de ne pas effectuer d’essais de charge et d’activités de fonctionnement au ralenti la nuit (entre 23 h et 7 h), à moins qu’elle effectue ses activités à au moins 400 mètres au sud-est de l’installation de réparation des wagons (zone). CP devait se conformer à l’ordonnance rendue dans la décision au plus tard le 15 août 2013.
Présentations reçues après la publication de la décision
[5] CP a informé l’Office le 15 août 2013 que la zone à laquelle l’Office fait référence en ce qui concerne les activités tard la nuit relativement aux essais de charge au retour et au départ et les locomotives qui fonctionnent au ralenti à l’extérieur du centre de fiabilité des locomotives (LRC) lorsqu’elles attendent pour entrer dans le bâtiment ou lorsqu’elles en sortent, est restreinte à deux voies de triage qui sont adjacentes d’un côté à une voie directe active se trouvant à proximité, et de l’autre côté à une voie d’isolation et une zone de confinement des marchandises dangereuses. CP soutient que ce déplacement représente un changement important aux activités ferroviaires, car elle soutient que cet emplacement n’a jamais été utilisé à cette fin, sauf durant un essai à court terme non concluant, mais même à ce moment‑là, seulement des essais de charge au retour y étaient effectués.
[6] CP allègue que ce changement aux activités ferroviaires soulève suffisamment de préoccupations en matière de sécurité pour exiger la réalisation d’une évaluation du risque exhaustive officielle en vertu de l’alinéa 2e) du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, DORS/2001-37 (Règlement). Selon CP, elle ne peut pas respecter légalement ou en toute sécurité l’ordonnance de l’Office d’ici à la date limite du 15 août 2013.
[7] L’Office a reçu le 27 août 2013 un message de Mme Bysterveld qui est présenté, en partie, ci‑après :
[traduction] Nous voulions également vous informer que CP mène encore des activités de fonctionnement au ralenti bruyantes dans les environs du LRC de la gare de triage Alyth entre 23 h et 7 h et qu’elle poursuit ses essais de charge, p. ex., aux environs de 4 h 30 à 5 h le 24 août 2013, ainsi que ses essais au départ à pleine puissance à l’endroit habituel dans le LRC. CP ne se conforme pas à l’exigence de 400 mètres.
CAS DE CONFORMITÉ
Après avoir reçu le message de Mme Bysterveld, une formation de membres a été mise sur pied pour régler la question de la conformité.
Demande de justification du 4 septembre 2013
[8] L’Office a rendu le 4 septembre 2013 la décision no LET-R-102-2013 (demande de justification) qui permettait à CP de justifier, au plus tard le 5 septembre 2013 à 17 h, pourquoi l’Office ne devrait pas ordonner à CP de cesser et de s’abstenir d’effectuer toute activité au LRC entre 23 h et 7 h.
[9] CP a présenté sa réponse à la demande de justification le 5 septembre 2013.
[10] Un erratum à la demande de justification a été publié le 6 septembre 2013 pour remplacer le dernier paragraphe par celui-ci :
[traduction] L’Office donne à CP, jusqu’au 5 septembre 2013 à 17 h, l’occasion de justifier pourquoi l’Office ne devrait pas ordonner à CP de cesser et de s’abstenir d’effectuer ses essais de charge et toutes ses activités de fonctionnement au ralenti au LRC de la gare de triage Alyth durant la nuit (entre 23 h et 7 h).
Constatation préliminaire
[11] Dans sa réponse à la demande de justification, CP a soulevé une préoccupation selon laquelle l’Office, au moyen des mesures de conformité de l’Office dans la présente instance, élargit la portée de l’ordonnance énoncée dans la décision.
[12] La préoccupation de CP découle des termes employés dans le dernier paragraphe de la demande de justification de la décision no LET-R-102-2013. L’erratum a depuis précisé que l’ordonnance potentielle de cesser et de s’abstenir d’effectuer toute activité qui a été considéré dans la demande de justification ne s’étendait pas au-delà de la portée de l’ordonnance rendue dans la décision.
[13] Par conséquent, à la lumière de cet erratum, l’Office n’a pas à répondre aux arguments de CP à l’égard de la portée de l’ordonnance qui sera rendue dans cette instance relative à la conformité.
Réponse de CP à la demande de justification
[14] CP soutient que l’Office ne lui a jamais ordonné de ne pas laisser fonctionner ses locomotives au ralenti durant les activités liées au LRC entre 23 h et 7 h. CP est d’avis que l’Office a restreint l’emplacement de ces activités particulières dans la gare de triage.
[15] CP fait valoir que l’Office demande sa réponse en se fondant sur des ouï-dire ou des allégations non documentés, et selon CP, elle n’a pas eu l’occasion d’examiner ces allégations ou d’y répondre.
[16] CP fait valoir que la source du bruit causé par le fonctionnement au ralenti n’est également pas identifiée et qu’il est possible que ce bruit provienne d’une source autre que celle associée à l’installation de réparation, comme la source associée aux locomotives qui sont en attente aux fins d’entretien qui, selon elle, n’est pas visée par la décision.
[17] CP affirme que le déplacement de ses activités dans une zone de confinement des marchandises dangereuses constitue une source de préoccupation. En outre, elle soutient qu’une évaluation du risque doit être réalisée dans le cadre de son système de gestion de la sécurité conformément au Règlement puisque le déplacement des activités dans cette zone constitue un changement important aux activités ferroviaires.
[18] CP allègue que le personnel de Transports Canada a reconnu cette exigence.
[19] CP fait valoir qu’elle a entamé une évaluation du risque exhaustive et qu’elle la mènera à terme.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[20] Selon CP, l’Office ne devrait pas prendre une décision en se fondant sur ce que CP considère comme élément de preuve par ouï-dire qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner ou de commenter. L’Office n’est pas d’accord.
[21] L’Office, au moyen de la demande de justification, a donné pleinement à CP l’occasion d’examiner les renseignements présentés à l’Office selon lesquels CP ne se conformait pas à l’ordonnance rendue dans la décision, et d’y répondre.
[22] L’Office, en tant que tribunal administratif, est maître de ses propres instances et n’est pas lié par les mêmes règles de la preuve que les tribunaux doivent respecter. Par conséquent, l’Office a comme pratique de longue date de traiter les cas par instruction sur dossier et d’accepter des déclarations écrites sans demander aux parties de déposer un affidavit, à moins que l’Office ne juge qu’il est nécessaire de produire des affidavits en vertu de l’article 13 des Règles générales de l’Office des transports du Canada, DORS/2005-35, modifiées.
[23] L’Office conclut que la déclaration de Mme Bysterveld au sujet du bruit causé par les essais de charge et les activités de fonctionnement au ralenti entre 23 h et 7 h est un élément de preuve crédible et fiable que CP ne se conforme possiblement pas à l’ordonnance énoncée dans la décision.
[24] Dans le cas présent, CP cherche uniquement à rejeter les renseignements présentés à l’Office en affirmant qu’ils sont des ouï-dire non documentés. Elle a choisi de ne pas traiter ou réfuter les affirmations de Mme Bysterveld à l’égard des activités effectuées qui enfreignent l’ordonnance rendue dans la décision. CP n’a même pas précisé si elle effectuait des essais de charge ou des activités de fonctionnement au ralenti durant la nuit. En outre, dans sa lettre du 15 août, CP s’est uniquement concentrée sur les essais de charge et les activités de fonctionnement au ralenti effectués dans la zone et a complètement évité d’aborder le sujet de sa conformité avec l’obligation de cesser et de s’abstenir d’effectuer des essais de charge et des activités de fonctionnement au ralenti entre 23 h et 7 h.
[25] L’Office a tenu compte de l’avis de CP selon lequel elle ne peut pas respecter légalement ou en toute sécurité la directive de l’Office sans tout d’abord réaliser une évaluation du risque.
[26] CP doit de toute évidence exploiter son chemin de fer en toute sécurité. Elle doit également se conformer aux exigences réglementaires à l’égard des activités effectuées dans sa gare de triage.
[27] Dans la décision no LET-R-148-2012, l’Office a explicitement enjoint à CP « de justifier les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas exiger que l’entreprise prenne des mesures correctives à la source ou des mesures d’atténuation pour empêcher la propagation du bruit dans les parties touchées, ce qui comprend, sans s’y limiter, des mesures limitant le volume des opérations ou visant l’emplacement des opérations, les heures d’exploitation, les procédures d’exploitation et les ouvrages antibruit ». Cette décision a été rendue le 5 octobre 2012 et CP était tenue de répondre au plus tard le 5 novembre 2012. CP a par la suite demandé une prolongation jusqu’au 5 février 2013, qui a été accordée par l’Office.
[28] À l’évidence, CP a pleinement eu l’occasion de déposer des présentations et des éléments de preuve sur la question des mesures d’atténuation appropriées dans les instances qui ont donné lieu à la décision.
[29] Dans sa réponse à la LET-R-148-2012">décision no LET-R-148-2012, CP n’a soulevé aucune des préoccupations en matière de sécurité qu’elle avance dorénavant en tant que motifs pour justifier pourquoi elle ne peut pas se conformer. À cet égard, l’argument de CP selon lequel une évaluation du risque est nécessaire contredit sa déclaration antérieure présentée dans la LET-R-148-2012">décision no LET-R-148-2012 voulant qu’elle a effectué des essais de charge au retour dans la zone lorsque les voies de l’atelier fonctionnaient à pleine capacité. L’affirmation de CP est un autre exemple d’une déclaration contradictoire. Dans la décision, l’Office a déclaré ce qui suit :
L’Office note que les allégations de CP tout au long du processus des actes de procédure étaient incohérentes. CP a fourni des données et a fait des affirmations à plusieurs reprises qu’elle a ensuite rétractées ou niées lorsque l’Office les a citées. Il s’agissait d’affirmations à propos de mesures d’atténuation qui n’ont, en fait, pas été engagées. Cela remet en question la fiabilité des renseignements fournis.
[30] L’Office conclut que même si CP doit se conformer aux exigences en matière de sécurité, l’ordonnance rendue dans la décision est claire. Si les essais de charge et les activités de fonctionnement au ralenti ne peuvent pas être effectués dans la zone pour des raisons de sécurité ou toute autre raison, CP ne doit pas effectuer ces activités la nuit. CP fait la distinction entre le fonctionnement au ralenti aux fins d’entretien et le fonctionnement au ralenti aux fins de réparation. L’Office n’a pas établi une telle distinction dans son ordonnance énoncée dans la décision. En outre, l’affirmation selon laquelle CP doit réaliser une évaluation du risque ne l’empêche pas de cesser ces activités durant les heures indiquées.
[31] Dans sa réponse du 5 septembre à la demande de justification, CP a fait allusion à l’importance de la question et au caractère urgent que l’Office lui a manifestement attribué. Comme le sait CP, la plainte initiale concernant le bruit a été déposée le 8 août 2011. Depuis que la plainte a été déposée deux ans plus tôt, les activités bruyantes qui enfreignent l’article 95.1 de la LTC selon l’Office semblent se poursuivre. En outre, quatre semaines se sont écoulées depuis le délai du 15 août fixé aux fins de la conformité de CP à l’ordonnance rendue dans la décision sans aucune confirmation de CP que les essais de charge et les activités de fonctionnement au ralenti ont cessé entre 23 h et 7 h. L’Office conclut que la question de conformité revêt un caractère urgent.
[32] L’Office conclut que CP peut se conformer à l’ordonnance rendue dans la décision.
[33] L’Office conclut que CP n’a pas démontré pourquoi l’Office ne devrait pas enjoindre à CP de cesser et de s’abstenir d’effectuer des activités qui contreviennent à l’ordonnance énoncée dans la décision.
ORDONNANCE
Compte tenu de ce qui précède, l’Office, en vertu de l’article 26 de la LTC, enjoint à CP de cesser et de s’abstenir immédiatement d’effectuer des essais de charge et des activités de fonctionnement au ralenti à proximité du LRC la nuit (entre 23 h et 7 h).
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