Lettre-décision n° 2015-03-12

Version épurée

le 12 mars 2015

Demande déposée par Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, conformément aux articles 25 et 26 et aux paragraphes 28(2) et 33(4) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et requête présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pour le rejet sommaire de la demande.

Numéro de cas : 
14-05609

INTRODUCTION

[1] Le 3 novembre 2014, Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. (LDC) a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) conformément aux articles 25 et 26 et aux paragraphes 28(2) et 33(4) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) pour demander à l’Office :

  1. d’ordonner à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) de ne pas appliquer la nouvelle méthodologie d’attribution indiquée dans la lettre du 29 août 2014 qu’elle a envoyée à LDC concernant l’approvisionnement en wagons à six installations de LDC (Glenavon, Aberdeen, Joffre, Lyalta, Rycroft et Dawson Creek) avant suppression, à titre d’ordonnance définitive, ou encore d’ordonnance provisoire en attendant la décision, si elle est rendue après suppression;
  2. suppression;
  3. de faire exécuter sa décision (Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. c. la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada) du 3 octobre 2014 (décision confidentielle) en :
    1. suppression;
    2. ordonnant à CN de ne pas appliquer la nouvelle méthodologie d’attribution pour l’approvisionnement en wagons à quatre installations (notamment Glenavon, Aberdeen, Joffre et Lyalta);
  4. d’ordonner la confidentialité des renseignements qui figurent dans la demande;
  5. d’ordonner à CN de payer des frais.

[2] Le 10 novembre 2014, CN a déposé une requête en vertu des articles 27 et 38 des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances) (Règles sur le règlement des différends) afin que l’Office prenne un arrêté ordonnant le rejet de la demande intégrale de LDC, du fait qu’elle ne soulève aucune question raisonnable devant être examinée et qu’elle constitue un abus de procédure. CN réclame également des frais sur une base procureur-client.

[3] Le 28 novembre 2014, l’Office a suspendu les actes de procédure relatifs à la demande de LDC le temps qu’il se penche sur la requête de CN.

QUESTION

[4] L’Office devrait-il rejeter sommairement la demande de LDC en tout ou en partie?

CONCLUSION

[5] L’Office conclut que la demande de LDC ne révèle aucune cause d’action raisonnable. Par conséquent et pour les raisons qui suivent, l’Office accorde la requête de CN et rejette donc sommairement la demande de LDC, sans paiement de frais.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

Demande de confidentialité

[6] LDC demande que les renseignements contenus dans sa demande soient traités de manière confidentielle, notamment les documents d’appui, qui ont été déposés en version épurée et non épurée. La demande de confidentialité vise :

  • les renseignements confidentiels déposés dans le cadre de l’instance relative à la décision confidentielle;
  • le contrat confidentiel;
  • les références à des renseignements commercialement sensibles internes à LDC;
  • les renseignements qui ne sont pas mis à la disposition des concurrents de LDC.

[7] CN ne s’oppose pas à la demande de confidentialité de LDC.

[8] L’Office a confirmé la confidentialité de certains renseignements reçus dans le cadre de l’instance relative à la décision confidentielle. Ces renseignements demeureront confidentiels dans le contexte de la présente demande.

[9] De plus, l’Office conclut que le contrat confidentiel, les références à des renseignements commercialement sensibles internes de LDC et les renseignements qui ne sont pas mis à la disposition des concurrents de LDC sont pertinents à la présente instance de règlement des différends et que le préjudice direct et particulier qui risquerait de découler de la divulgation de tels renseignements justifie un traitement confidentiel.

[10] L’Office confirme la confidentialité des renseignements conformément à la demande de LDC. La version non épurée des documents sera versée aux archives confidentielles de l’Office. La version épurée sera versée aux archives publiques de l’Office.

POSITION DE CN

Questions raisonnables à examiner

[11] CN fait valoir que la demande de LDC doit être rejetée sommairement, car elle ne soulève aucune question raisonnable devant être examinée. Selon CN, la demande constitue une plainte préventive à peine voilée concernant le niveau de services qui est dépourvue de tout contexte factuel, car LDC s’appuie sur des réponses hypothétiques à des demandes de service ferroviaire inexistantes.

[12] CN fait remarquer que dans sa lettre du 29 août 2014 concernant sa politique d’attribution de wagons, elle a avisé tous ses expéditeurs de grain qu’à compter du 14 septembre 2014, elle mettrait à jour sa méthodologie afin de distribuer équitablement les wagons‑trémies disponibles pour la campagne agricole 2014‑2015, lorsque la demande surpasse l’offre. CN affirme que les chiffres utilisés dans la lettre sont simplement des estimations du nombre de wagons que LDC pourrait s’attendre à recevoir dans le cas où la demande excèderait l’offre au cours d’une semaine donnée. Par conséquent, le nombre réel de wagons que LDC recevra hebdomadairement à chacune de ses installations sera connu à un moment donné dans l’avenir, un moment qui n’a donc pas encore eu lieu.

[13] Selon l’article 26 de la LTC, l’Office a le pouvoir d’« ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus » par la LTC. CN note, en ce qui a trait à la requête de LDC visant une ordonnance enjoignant à CN de ne pas appliquer la nouvelle méthodologie d’attribution, que ni les politiques d’attribution de wagons en général ni la nouvelle méthodologie d’attribution en particulier ne sont interdites en vertu de la LTC. Par conséquent, l’affirmation de LDC selon laquelle la nouvelle méthodologie d’attribution est, en soi, interdite, n’a aucun fondement.

[14] Selon CN, LDC demande à l’Office de prendre les « actes de foi » suivants :

  • la nouvelle méthodologie d’attribution fera en sorte que CN manquera à ses obligations en matière de niveau de services envers LDC;
  • la LTC interdit un manquement aux obligations en matière de niveau de services;
  • par conséquent, l’Office devrait ordonner à CN de ne pas appliquer la nouvelle méthodologie d’attribution aux installations de LDC.

[15] CN est d’avis que l’argument de LDC repose sur de fausses prémisses, car il n’a jamais été déterminé que la nouvelle méthodologie d’attribution fera inévitablement en sorte que CN manquera à ses obligations en matière de niveau de services. De plus, CN affirme qu’une telle détermination ne pourrait pas être faite dans le contexte de la présente instance.

[16] CN renvoie à des éléments essentiels de la décision confidentielle, notamment que les dispositions en matière de niveau de services sont des mesures de redressement appliquées au cas par cas, et que les parties doivent présenter des preuves pertinentes à la demande de sorte que le caractère raisonnable soit une question reposant sur des faits, donc qui ne peut pas être tranchée dans l’abstrait. CN conclut que LDC demande à l’Office de rendre une détermination sur le niveau de services en l’absence d’éléments de preuve.

[17] Comme la demande de LDC n’est pas une plainte concernant le niveau de services, CN fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de justifier un manquement en matière de niveaux de services, surtout un manquement qui n’a pas eu lieu. CN affirme qu’il reste encore à connaître le nombre réel de wagons que LDC commandera dans l’avenir, et à savoir si la demande de service sera jugée raisonnable. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer le nombre réel de wagons que CN délivrera dans l’avenir, en réponse à une demande de service éventuelle.

[18] CN fait valoir que l’intention de sa lettre du 29 août 2014 était simplement de rendre la nouvelle méthodologie d’attribution aussi transparente que possible et conforme aux décisions antérieures de l’Office. CN reconnaît que le simple fait d’avoir une politique sur l’attribution de wagons ne la dégage pas de son obligation en matière de niveau de services envers les expéditeurs. Toutefois, la simple existence de la nouvelle méthodologie d’attribution ne constitue pas une contravention des dispositions de la LTC en matière de niveau de services.

[19] CN affirme qu’il n’est pas convenable que l’Office donne suite à une demande qui équivaut à une demande d’information générale visant à connaître les activités commerciales d’une compagnie de chemin de fer. Le rôle de l’Office n’est pas de dicter la façon dont CN transporte ses marchandises ni d’examiner ses politiques d’attribution de wagons dans l’abstrait, mais plutôt de répondre à des plaintes concrètes reposant sur des faits clairs, plutôt que sur de simples présomptions ou hypothèses.

[20] CN fait valoir que, comme les allégations dans la demande ne sont pas étayées et ne peuvent pas être prouvées, la demande est vouée à l’échec au lieu d’être radiée pour des raisons de compétence. De plus, dans sa réponse, LDC a déjà admis que l’allégation d’un manquement à l’obligation en matière de niveau de services est une conclusion juridique, que LDC n’a pas et ne peut pas soutenir avec des preuves dans le contexte de la présente demande.

[21] suppression.

[22] suppression.

[23] suppression.

[24] CN fait valoir que sous prétexte d’exécution de la loi, LDC demande maintenant à l’Office d’ordonner une mesure de redressement que LDC n’a jamais obtenue en première instance et qui est donc clairement en dehors de la portée de ce qui est demandé en vertu du paragraphe 33(4) de la LTC.

[25] CN fait valoir que les tribunaux canadiens ont insisté sur le fait que l’interprétation d’une ordonnance de la Cour ne devrait pas être régie par des points de vue subjectifs de l’une ou l’autre des parties (Yu c. Jordan, 2012 BCCA 367, au paragraphe 53), mais plutôt qu’il revient au tribunal de déterminer le sens de ses ordonnances de sorte qu’aucune obligation supplémentaire ne peut pas être ajoutée après coup, en se fondant simplement sur l’interprétation qu’en fait l’une des parties.

[26] suppression.

[27] Dans la mesure où LDC souhaiterait que l’Office établisse une obligation prospective en matière de niveau de services qui s’appliquerait à chacune de ses installations lorsque l’installation en question ne sera plus assujettie aux conditions du contrat confidentiel, CN indique que LDC doit suivre les procédures établies dans la LTC pour obtenir cette mesure de redressement, et qu’il n’est pas approprié de demander à l’Office d’ordonner une mesure de redressement qui n’a jamais été accordée en première instance, sous prétexte d’exécution de la loi.

[28] CN fait également valoir que rien ne justifie l’exécution des principes juridiques et de la politique dans la décision confidentielle, car les raisons invoquées par un tribunal dans une décision ne peuvent pas être exécutées comme si elles constituaient une ordonnance. La nouvelle méthodologie d’attribution de CN n’est entrée en vigueur que le 14 septembre 2014, et n’était pas le sujet de la décision confidentielle du 3 octobre 2014. De plus, l’Office n’a pas formulé de conclusions concernant une politique comparable d’attribution de wagons dans la décision confidentielle.

[29] suppression.

[30] Dans la mesure où LDC ne fait qu’affirmer que la nouvelle méthodologie d’attribution fera inévitablement en sorte que CN manquera à ses obligations en matière de niveau de services envers LDC, comme le décrit l’Office dans la décision confidentielle, CN s’appuie sur ses présentations et réitère que LDC n’a pas démontré et ne peut pas démontrer que la nouvelle méthodologie d’attribution de CN en soi fera en sorte que CN manquera à ses obligations en matière de niveau de services envers LDC.

Abus de procédure

[31] CN fait valoir que la demande de LDC doit être rejetée, parce qu’il s’agit d’un abus de procédure flagrant, et semble n’être ni plus ni moins qu’une plainte préventive concernant le niveau de services déguisée en une demande d’exécution de la loi. De plus, comme LDC a déjà déposé deux plaintes concernant le niveau de services (une dont la décision a été rendue le 3 octobre 2014 et l’autre qui est encore en instance devant l’Office) pour les six mêmes installations faisant l’objet de la présente demande, une telle plainte ne peut être fondée sur une conduite prospective ou théorique.

[32] CN affirme qu’en outrepassant les mécanismes réglementaires adéquats de la LTC, LDC, dans sa demande, tente de faire intervenir l’Office dans les activités quotidiennes de CN en insinuant que la nouvelle méthodologie d’attribution était le sujet de la détermination dans la décision confidentielle, ce qui n’est pas le cas.

[33] CN fait valoir que, selon l’orientation de l’Office dans la décision, sa nouvelle méthodologie d’attribution se veut transparente et applicable à tous les expéditeurs sans distinction et, en demandant une exemption avant l’attribution, LDC demande un traitement préférentiel de la part de l’Office. suppression.

[34] CN affirme que, tout comme les autres décisions de l’Office, la décision confidentielle pourrait être pertinente à de futures questions et faire office de précédent, mais il ne s’agit pas d’une déclaration ni d’une manifestation d’une politique de transport courante, comme LDC l’a laissé entendre.

[35] CN soutient en outre que l’Office n’intervient pas dans l’établissement des politiques de transport. L’Office a pour rôle d’exécuter le mandat que lui confère la loi, qui englobe un régime de niveau de services, mais pas des questions opérationnelles comme une méthodologie d’attribution en lien avec les obligations de transporteur public de CN.

suppression

[36] suppression.

[37] suppression.

[38] suppression.

[39] Pour les raisons susmentionnées, CN demande à l’Office de rejeter sommairement la demande intégrale de LDC.

POSITION DE LDC

Questions raisonnables à examiner

[40] Selon LDC, l’Office ne doit répondre qu’à une seule question relativement à la radiation des actes de procédure en l’absence d’une cause d’action raisonnable dans la requête de CN visant à faire rejeter la demande, à savoir si CN a démontré que la demande de LDC ne révèle aucune cause d’action raisonnable, en présumant que tous les faits allégués par LDC sont vrais.

[41] LDC fait valoir que CN n’est pas en mesure de satisfaire à la norme stricte qui s’applique et a ignoré le critère que l’Office a adopté dans la 360-R-2014">décision no 360-R-2014 (Canadian Canola Growers Association c. la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique) [décision CCGA] :

Selon le critère bien connu applicable à une demande de rejet qu’a établi la Cour suprême du Canada, une affaire ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués sont vrais, que les actes de procédure ne font état d’aucune cause d’action raisonnable (R. c. Imperial Tobacco Canada ltée, [2011] CSC 42 (Imperial Tobacco); Odhavji Estate c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 RCS 263, au paragraphe 15; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, à la page 980). Le critère est très strict. À cet égard, le fardeau incombe à la partie qui demande la radiation des actes de procédure.

[42] LDC fait valoir que son cas se distingue entièrement de la décision CCGA, du fait que LDC allègue une inconduite très particulière dans sa demande : CN continue d’attribuer des wagons à des installations particulières de LDC situées suppression et entraînera inévitablement des manquements aux obligations en matière de niveau de services.

[43] LDC fait valoir que CN n’a fait aucune présentation concernant la compétence de l’Office d’accorder à LDC une mesure de redressement en vertu de l’article 26 de la LTC et qu’elle affirme à tort que la demande de LDC constitue une plainte concernant le niveau de services, où LDC doit prouver qu’il y a eu contravention des dispositions de la LTC en matière de niveau de services en vue d’obtenir la mesure de redressement demandée.

[44] Selon LDC, sa demande ne constitue pas une plainte concernant le niveau de services, mais bien une demande de redressement en vertu de l’article 26 de la LTC, qui prévoit que l’Office peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissent ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale, par exemple la contravention des articles 113 à 115. LDC affirme que l’article 26 est rédigé de manière à être appliqué de façon prospective, et n’exige donc aucune preuve de toute contravention antérieure de la LTC.

[45] LDC soutient que CN n’a cité aucune autorité législative pour limiter le libellé de l’article 26, ni expliqué pourquoi cette disposition ne devrait pas être appliquée dans le cas présent conformément à ses conditions explicites.

[46] LDC affirme que selon la nouvelle méthodologie d’attribution de CN, une fois que CN cessera de fournir des services aux installations de Glenavon et d’Aberdeen conformément aux conditions du contrat confidentiel suppression, LDC recevra beaucoup moins de wagons que ce dont elle a besoin à l’heure actuelle. LDC ajoute que cette situation sera exacerbée lorsque le contrat confidentiel cessera de régir les installations de Joffre et de Lyalta suppression. Par conséquent, LDC conclut que la nouvelle méthodologie d’attribution amènera nécessairement CN à manquer à ses obligations statutaires en matière de niveau de services envers LDC, donc à enfreindre la LTC, et que l’Office devrait intervenir pour l’en empêcher.

[47] LDC est d’avis qu’elle a plaidé les faits importants nécessaires pour appuyer cette conclusion et a également fourni toutes les preuves nécessaires pour étayer sa requête présentée en vertu de l’article 26.

[48] LDC fait valoir que selon la nouvelle méthodologie d’attribution de CN, cette dernière a averti LDC qu’elle pourrait recevoir moins de wagons que prévus, sans jamais indiquer que LDC pourrait en recevoir plus que prévus durant les périodes de rationnement. Par conséquent, la conclusion inévitable est que pour chaque demande raisonnable de wagons de LDC en plus de l’approvisionnement en wagons prévu par CN, CN manquera à ses obligations statutaires en matière de niveau de services envers LDC. De plus, CN n’a fourni à LDC aucune explication qui pourrait justifier ces manquements inévitables.

[49] LDC affirme que ses preuves ne sont pas « hypothétiques » comme les qualifie CN. Dans sa réplique à sa demande d’ordonnance provisoire, LDC indique qu’elle a commandé suppression wagons suppression et suppression à suppression, et que CN n’a fourni que suppression wagons en tout par semaine pour les six installations de LDC desservies par CN, tandis que les installations de Rycroft, Dawson Creek, Aberdeen et Glenavon n’ont reçu que suppression wagons en tout pour l’ensemble des quatre installations à chacune des semaines en question.

[50] En ce qui a trait à suppression, LDC a commandé un total de suppression wagons à ses six installations desservies par CN et cette dernière a annulé toutes les commandes sauf suppression, puis a seulement confirmé suppression des commandes de wagons qu’elle n’a pas annulées, soit seulement suppression des wagons raisonnablement demandés pour cette semaine.

[51] LDC n’est pas d’accord avec l’affirmation de CN selon laquelle LDC a omis certains éléments de la décision confidentielle, particulièrement qu’elle aurait abordé la question de savoir si l’Office peut agir pour empêcher un manquement en matière de niveau de services avant qu’il ne se produise. En ce qui a trait à la déclaration selon laquelle les dispositions en matière de niveau de services sont des mesures de redressement appliquées au cas par cas, LDC fait valoir que CN l’a erronément transposée en une limitation des pouvoirs distincts de l’Office en vertu de l’article 26, afin d’empêcher toute contravention possible de la LTC.

[52] En ce qui a trait à l’affirmation selon laquelle les parties doivent déposer devant l’Office des preuves propres à la demande, LDC affirme que CN interprète mal la loi, car l’Office n’a pas indiqué « les parties », mais plutôt qu’« une compagnie de chemin de fer » doit présenter des preuves propres à la demande afin de démontrer qu’elle a fait des efforts pour fournir des installations convenables à un expéditeur qui dépose une plainte concernant le niveau de services. Quoi qu’il en soit, LDC affirme qu’elle a, en fait, fourni des preuves propres à la demande.

[53] En ce qui concerne le caractère raisonnable, LDC fait valoir que sa demande ne visait pas à faire appel à l’Office pour qu’il détermine le caractère raisonnable de toute demande de service en particulier, puisqu’il ne s’agit pas d’une plainte concernant le niveau de services. Toutefois, comme la nouvelle politique d’attribution des wagons de CN ne contribuera pas à répondre à des demandes de niveau de services raisonnables (afin d’obtenir plus de suppression wagons pour desservir Glenavon, Aberdeen, Rycroft et Dawson Creek, ou suppression wagons pour les six installations de LDC desservies par CN), CN ne devrait pas avoir le droit d’appliquer cette politique aux installations de LDC.

[54] suppression.

[55] suppression.

[56] suppression.

[57] suppression.

Abus de procédure

[58] LDC affirme que CN ne mentionne pas le critère juridique nécessaire pour démontrer que la demande de LDC constitue un abus de procédure, c’est‑à‑dire que la demande est si clairement futile qu’elle n’a pas la moindre chance de succès devant un arbitre. De l’avis de LDC, la demande renferme des preuves convaincantes et irréfutables que la nouvelle méthodologie d’attribution de CN entraînera nécessairement des manquements en matière de niveau de services.

[59] LDC indique qu’elle ne prétend pas que le recours aux attributions historiques fera immanquablement en sorte que CN manquera à ses obligations en matière de niveau de services, mais elle affirme toutefois que suppression et que la politique particulière de CN entraînera nécessairement de tels manquements. LDC ajoute que dans la décision confidentielle, l’Office a déterminé que CN avait manqué à ses obligations en matière de niveau de services en employant une politique d’attribution historique, qu’elle utilise encore dans la nouvelle méthodologie d’attribution.

[60] En réponse aux affirmations de CN selon lesquelles les raisons invoquées par un tribunal dans une décision ne peuvent pas être exécutées comme si elles constituaient une ordonnance, LDC affirme que ce n’est pas ce qu’elle a demandé à l’Office. LDC demande à l’Office qu’il exerce sa compétence en vertu du paragraphe 33(4) pour exécuter les conclusions des lois et des politiques qui s’appliquent aux deux parties au différend ayant mené à la décision confidentielle.

[61] LDC soutient que le paragraphe 33(4) établit une distinction entre le pouvoir de l’Office de faire exécuter ses « décisions » et son pouvoir de faire exécuter ses « arrêtés ». LDC ajoute que CN n’a cité aucune autorité pour laisser entendre que LDC a mal interprété le paragraphe 33(4).

[62] LDC n’affirme pas qu’une politique d’attribution valide doit justifier un manquement en matière de services qui ne s’est pas encore produit, mais affirme plutôt que CN n’a pas fourni de motifs valables qui pourraient justifier un éventuel manquement en matière de services.

suppression

[63] suppression.

[64] suppression.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Critère pour une cause d’action raisonnable

[65] L’Office est d’avis que la requête de CN doit être considérée à la lumière du paragraphe 5(1) des Règles sur le règlement des différends qui prévoient ce qui suit : « Les présentes règles sont interprétées de façon à faciliter le règlement le plus expéditif qui soit de l’instance de règlement des différends, l’utilisation optimale des ressources de l’Office et des parties et à promouvoir la justice. »

[66] Dans le contexte de l’instance de règlement des différends, l’Office fait tous les efforts pour veiller à ce que son processus soit équitable et efficace, afin que les cas soient réglés rapidement et que les coûts, ou toute autre imposition à l’une ou l’autre des parties ou encore à l’Office, soient gardés au minimum. Il faut donc souvent trouver un équilibre entre les droits et les intérêts de chacun. Les approches proportionnelles sont nécessaires pour différents types de cas afin de garantir une utilisation efficiente et efficace des ressources pour le règlement des différends.

[67] L’Office appliquera ces principes dans son examen de la présente affaire.

[68] Selon le critère bien connu applicable aux requêtes de rejet qu’a établi la Cour suprême du Canada, une affaire ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués sont vrais, que les actes de procédure ne révèlent aucune cause d’action raisonnable (voir R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2011] CSC 42 (Imperial Tobacco); Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 RCS 263, au paragraphe 15; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, à la page 980). Le critère est très strict. À cet égard, le fardeau incombe à la partie qui demande la radiation des actes de procédure.

[69] Dans l’affaire Imperial Tobacco, la Cour suprême du Canada a examiné l’objet de ce critère aux paragraphes 19, 20 et 22 :

Le pouvoir de radier les demandes ne présentant aucune possibilité raisonnable de succès constitue une importante mesure de gouverne judiciaire essentielle à l’efficacité et à l’équité des procès. Il permet d’élaguer les litiges en écartant les demandes vaines et en assurant l’instruction des demandes susceptibles d’être accueillies.

Ce faisant, il favorise deux conséquences positives, soit l’instruction efficace des litiges et le bien-fondé des décisions sur ces demandes. La radiation des demandes n’ayant aucune possibilité raisonnable de succès favorise l’efficacité et fait épargner temps et argent. Les plaideurs peuvent se concentrer sur les demandes importantes et n’ont pas à consacrer des jours — parfois même des semaines — à la preuve et aux arguments de demandes vouées de toute façon à l’échec. Il en va de même pour les juges et les jurés, dont l’attention est portée là où il le faut, soit sur les demandes présentant une possibilité raisonnable de succès. Les gains d’efficacité découlant de cet élagage contribuent à leur tour à l’amélioration de l’administration de la justice. Plus la preuve et les arguments sont axés sur les vraies questions, mieux les thèses des parties à l’égard de ces questions et le bien‑fondé de l’affaire se dégageront de l’instruction du procès.

[…]

Une requête en radiation pour absence de cause d’action raisonnable repose sur le principe que les faits allégués sont vrais, sauf s’ils ne peuvent manifestement pas être prouvés : Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, p. 455. Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une telle requête : par. 19(27) des Supreme Court Rules de la Colombie-Britannique (maintenant le par. 9-5(2) des Supreme Court Civil Rules). Il incombe au demandeur de plaider clairement les faits sur lesquels il fonde sa demande. Un demandeur ne peut compter sur la possibilité que de nouveaux faits apparaissent au fur et à mesure que l’instruction progresse. Il peut arriver que le demandeur ne soit pas en mesure de prouver les faits plaidés au moment de la requête. Il peut seulement espérer qu’il sera en mesure de les prouver. Il doit cependant les plaider. Les faits allégués sont le fondement solide en fonction duquel doit être évaluée la possibilité que la demande soit accueillie. S’ils ne sont pas allégués, l’exercice ne peut pas être exécuté adéquatement.

[70] Il incombe à LDC d’énoncer dans les actes de procédure les faits sur lesquels repose chacune des causes d’action présumées. Autrement dit, la conclusion juridique de LDC, selon laquelle CN ne s’est pas acquittée de ses obligations statutaires, doit nécessairement s’appuyer sur un fondement factuel; les allégations ne doivent pas être limitées à de simples allégations de manquement. Si un demandeur adopte une stratégie qui ne lui permet pas de s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe, sa demande peut être rejetée sommairement par suite d’une requête de rejet par la partie adverse.

[71] Il existe une distinction entre la présentation de faits et la présentation d’une conclusion juridique. Cette distinction est expliquée par la juge Conrad, au nom de la majorité des juges de la Cour d’appel de l’Alberta, dans l’affaire Tottrup c. Alberta (Minister of Environmental Protection), 2000 ABCA 121, au paragraphe 11 :

[traduction]

[…] ce n’est pas l’allégation d’obligation qui est essentielle, mais bien les faits présumés à l’appui de cette obligation. Par exemple, une déclaration selon  laquelle « A » a manqué à son obligation envers « B », ce qui a entraîné un préjudice, ne présente pas, à mon avis, une cause d’action. Les actes de procédure présentent des allégations de fait et, à mon avis, lorsqu’il y a allégation de négligence, cette allégation doit s’appuyer sur des faits pouvant permettre de conclure qu’il y avait obligation, qu’un acte ou une omission a entraîné un manquement à cette obligation et qu’un préjudice en a découlé. Lorsqu’une requête en radiation est présentée, ce sont les allégations de fait qu’il convient d’examiner pour déterminer s’il y a une cause d’action.

[72] Pour que LDC ait gain de cause relativement à sa demande, il doit y avoir un lien entre les allégations et les faits importants allégués à l’appui. Autrement dit, les faits doivent prouver le manquement allégué. L’Office conclut que LDC n’a pas fourni de faits importants pour appuyer ses allégations. Plutôt, comme il est expliqué ci-dessous, la demande n’est appuyée par aucun fait et s’avère hypothétique.

La demande de LDC révèle-t-elle une cause d’action raisonnable?

[73] Selon LDC, sa demande repose sur ce qui suit :

[traduction]

CN a avisé LDC qu’elle lui attribuera des wagons à certaines des installations de LDC en appliquant une politique d’attribution de wagons qui s’avère contraire aux articles 113 à 115 de la LTC, aux principes et aux politiques juridiques établis dans la décision Louis Dreyfus [du 3 octobre 2014], ainsi qu’à l’ordonnance de l’Office dans cette décision. Si cette politique d’attribution est appliquée, LDC subira un manquement en matière de services et un préjudice importants. LDC a donc droit aux recours prévus aux articles 25 et 26 et au paragraphe 33(4) de la LTC.

[74] L’Office s’est penché sur les quatre questions de la demande de LDC afin de déterminer si la requête de CN doit être accordée.

Requête de LDC pour que l’Office ordonne à CN de ne pas appliquer la nouvelle méthodologie d’attribution pour l’approvisionnement en wagons à six installations de LDC (Glenavon, Aberdeen, Joffre, Lyalta, Rycroft et Dawson Creek)

[75] LDC demande une ordonnance en vertu de l’article 26 de la LTC enjoignant à CN de ne pas appliquer la nouvelle méthodologie d’attribution pour l’approvisionnement en wagons à six installations de LDC desservies par CN car, selon LDC, cette nouvelle méthodologie  contrevient aux articles 113 à 115 de la LTC.

[76] L’article 26 de la LTC prévoit ce qui suit :

L’Office peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

[77] Conformément à la 388-R-2013">décision no 388‑R‑2013, l’Office peut seulement utiliser son pouvoir pour ordonner à CN de renoncer à l’application de sa méthodologie d’attribution de wagons si l’Office conclut d’abord que l’application de cette méthodologie est interdite en vertu des articles 113 à 115 de la LTC. Ces articles établissent les obligations en matière de services des compagnies de chemin de fer de compétence fédérale. Ces dispositions établissent une norme qui doit être respectée par une compagnie de chemin de fer lorsqu’elle fournit des services à ses clients.

[78] L’article 116 de la LTC confère à l’Office le pouvoir d’enquêter afin de déterminer si cette norme est respectée et, sinon, il peut utiliser ses pouvoirs de redressement prévus au paragraphe 116(4).

[79] Le bien‑fondé d’une demande en matière de niveau de services déposée en vertu de l’article 116 de la LTC peut être évalué seulement dans le contexte du niveau de services réellement fourni par une compagnie de chemin de fer et des représentations juridiques faites à l’égard de ces faits par rapport aux critères appliqués par l’Office pour déterminer les manquements en matière de niveau de services. En examinant une demande, l’Office évalue les faits particuliers présentés par une demanderesse au sujet du niveau de services fourni par une compagnie de chemin de fer. C’est seulement si l’Office conclut qu’une compagnie de chemin de fer ne s’est pas acquittée de ses obligations envers un expéditeur qu’il envisagera la mesure de redressement à ordonner, en tenant compte de la nature du manquement déterminé.

[80] À la lumière de ce qui précède, si l’article 26 de la LTC devait être utilisé pour ordonner des mesures de redressement visant à régler une question de niveau de services ferroviaires inférieur aux normes, la disposition sur les plaintes concernant le niveau de services prévue à l’article 116 de la LTC deviendrait redondante. Les articles 26 et 116 de la LTC ne sont pas interchangeables. L’Office est d’avis que lorsque la LTC prévoit des recours relativement à certaines plaintes, ce mécanisme de plaintes doit être suivi. L’article 26 de la LTC ne peut pas être utilisé pour contourner le processus de plaintes établi à l’article 116 de la LTC, car cela serait contraire à l’intention du Parlement à cet égard. Par conséquent, l’Office conclut que l’article 26 ne s’applique pas dans les présentes circonstances.

[81] La conclusion de l’Office selon laquelle l’article 26 ne s’applique pas dans les présentes circonstances suffit pour régler cet aspect de la demande. Toutefois, même si l’article 26 pourrait être invoqué, LDC aurait encore à prouver que les articles 113 à 115 ont été contrevenus. Pour les raisons énoncées ci‑après, l’Office est également d’avis que les allégations de fait de LDC, même en présumant qu’elles sont vraies, ne démontrent pas que CN a contrevenu aux articles 113 à 115 de la LTC.

[82] suppression.

[83] L’Office note les allégations de LDC selon lesquelles la nouvelle méthodologie d’attribution fera en sorte que LDC ne recevra que suppression wagons et entre suppression wagons après l’échéance du contrat confidentiel. Toutefois, il ne suffit pas qu’une partie déclare simplement sa conviction qu’il y aura un manquement éventuel; les allégations doivent être appuyées par des faits importants pour démontrer que cette situation se produira effectivement.

[84] L’Office est d’avis que les allégations de LDC, en ce qu’elles ont trait à la politique d’attribution des wagons de CN, ne sont en rien liées à des commandes particulières de wagons, mais qu’elles sont plutôt des déclarations générales fondées sur des commandes potentielles et prospectives de wagons. Dans sa demande, LDC n’a fourni aucune preuve de l’effet qu’aura l’application de la nouvelle méthodologie d’attribution de CN sur les éventuelles commandes de wagons, le cas échéant.

[85] Au moment du dépôt de la présente demande, les allégations concernant le nombre de wagons que LDC aurait demandé et reçu à chacune de ses installations chaque semaine étaient spéculatives, et fondées sur l’application prospective de la nouvelle politique d’attribution de wagons. L’Office note que LDC fait valoir qu’il y a quelques problèmes de service à son installation de Joffre pour suppression, même si LDC reconnaît que CN n’avait pas appliqué sa nouvelle méthodologie d’attribution à cette installation à ce moment-là. Cette affirmation ne peut donc pas servir de preuve pour démontrer que la nouvelle méthodologie d’attribution de CN contrevient, en soi, aux articles 113 à 115 de la LTC.

[86] L’Office note également que les lettres des clients (suppression et suppression) de LDC portent sur des problèmes de service pour la campagne agricole 2013‑2014. Les deux lettres ont été envoyées à LDC avant que la nouvelle méthodologie d’attribution de CN n’entre en vigueur le 14 septembre 2014. L’Office conclut que ces lettres ne concernent en rien la présente question quant à l’incidence éventuelle de la nouvelle méthodologie d’attribution.

[87] À la lumière de ce qui précède, et même en présumant que les allégations de LDC sont vraies, l’Office est d’avis que la demande de LDC ne révèle aucune cause d’action raisonnable. Par conséquent, en fonction de la demande telle qu’elle lui est présentée, l’Office doit rejeter cette affaire.

suppression

[88] suppression

[89] suppression :

suppression.

[90] suppression.

[91] suppression.

[92] suppression.

[93] suppression.

a)   Requête de LDC pour que l’Office ordonne l’exécution de la décision confidentielle au plus tard le suppression

[94] Le pouvoir de l’Office de faire exécuter ses décisions est établi au paragraphe 33(4) de la LTC, comme suit :

(4) L’Office peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés, même s’ils ont été homologués par une cour.

[95] suppression.

[96] suppression :

suppression.

[97] suppression :

suppression.

[98] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, dans l’affaire Yu c. Jordan, 2012 BCCA 367, a indiqué ce qui suit au paragraphe 53 :

[traduction]

À mon avis, l’interprétation d’une ordonnance rendue par un tribunal n’est pas régie par des points de vue subjectifs de l’une ou plus d’une partie quant à sa signification après qu’elle a été homologuée. Plutôt, l’ordonnance, par consentement ou accordée dans une disposition faisant l’objet d’une décision, revient à une décision du tribunal. Par conséquent, il revient au tribunal, et non aux parties, de déterminer le sens de l’ordonnance qu’il a prise. À mon avis, l’approche qui convient pour interpréter les dispositions d’une ordonnance d’un tribunal est d’examiner les actes de procédure de l’action entreprise, le libellé de l’ordonnance, et les circonstances dans lesquelles l’ordonnance a été prise.

[99] Par conséquent, l’Office est d’avis que le paragraphe 180 de la décision confidentielle doit être lu dans le contexte de l’ordonnance de l’Office dans son ensemble.

[100] suppression.

[101] suppression.

[102] L’acceptation de l’argument de LDC reviendrait à élargir l’ordonnance de l’Office au‑delà de la portée voulue de la décision. À la lumière de ce qui précède, l’Office est d’avis qu’il n’y a pas de cause d’action raisonnable et, en fonction de la demande telle qu’elle lui est présentée, l’Office doit rejeter cette affaire.

b) Requête de LDC pour que l’Office exécute la décision confidentielle en ordonnant à CN de ne pas appliquer la nouvelle méthodologie d’attribution pour l’approvisionnement en wagons à quatre installations, notamment Glenavon, Aberdeen, Joffre et Lyalta

[103] LDC demande également, en vertu du paragraphe 33(4), que l’Office exécute la décision confidentielle en ordonnant à CN de ne pas appliquer la nouvelle méthodologie d’attribution pour l’approvisionnement en wagons à quatre installations (Glenavon, Aberdeen, Joffre et Lyalta).

[104] suppression.

[105] suppression.

[106] suppression.

[107] L’Office est d’avis que, pour pouvoir exécuter la décision confidentielle, il doit d’abord déterminer si CN a respecté l’ordonnance énoncée dans cette décision. Dans le cas présent, le manquement allégué porte sur l’application hypothétique de la nouvelle politique d’attribution des wagons par CN. Conformément à l’approche en trois étapes de l’Office pour rendre une décision quant aux demandes en matière de niveau de services, LDC doit démontrer : (1) qu’elle a déposé une demande de service raisonnable, et (2) que la compagnie de chemin de fer n’a pas répondu à cette demande. Après quoi, CN serait tenue de démontrer s’il existe des motifs qui pourraient justifier un manquement à ses obligations en matière de niveau de services.

[108] Par conséquent, l’Office s’attendait à ce que la demande de LDC repose sur des faits, conformément à l’approche de l’Office pour rendre une décision concernant une demande en matière de niveau de services, à l’appui de son allégation selon laquelle la nouvelle politique d’attribution amènerait CN à manquer à ses obligations en matière de niveau de services.

[109] Toutefois, l’Office note que dans la demande de LDC du 3 novembre 2014, aucun fait important n’a été présenté pour prouver que CN contrevient effectivement à la décision confidentielle en ce qui concerne la méthodologie d’attribution des wagons qu’elle utilise maintenant.

[110] L’Office note que, dans sa réplique du 19 novembre 2014 à l’arrêté provisoire et dans la réponse à la requête de rejet, LDC a fait valoir qu’il y avait certains problèmes de service pour suppression. Toutefois, LDC a reconnu que CN n’a pas appliqué sa nouvelle méthodologie d’attribution à cette installation à ce moment‑là. Par conséquent, il n’y a aucun lien entre la preuve sur les niveaux de services et la nouvelle politique d’attribution de CN.

[111] suppression.

[112] À la lumière de ce qui précède, et même en supposant que les allégations de LDC soient vraies, l’Office est d’avis qu’elles ne révèlent aucune cause d’action raisonnable. Par conséquent, en fonction de la demande déposée auprès de l’Office, l’Office doit rejeter cette affaire.

CONCLUSION

[113] L’Office conclut que la demande de LDC ne révèle aucune cause d’action valable. L’Office accorde donc la demande de CN et rejette la demande intégrale de LDC. À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs présentés dans la requête de rejet de CN.

FRAIS

[114] CN demande une adjudication de frais conformément à l’article 25.1 de la LTC. Selon CN, la demande de LDC n’était pas nécessaire et constitue un abus de procédure évident, et a donc contribué à une perte de ressources pour CN et l’Office.

[115] Devant de telles demandes, l’Office a comme pratique de n’adjuger des frais que dans des circonstances particulières ou exceptionnelles. L’Office conclut que, dans le cas présent, il n’existe aucune circonstance particulière ou exceptionnelle, et il rejette donc la requête de CN visant une adjudication de frais.

La présente décision est la version publique épurée d’une décision confidentielle émise le 12 mars 2015 qui ne saurait être rendue publique.

Membre(s)

Sam Barone
William G. McMurray
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