Arrêté n° 2016-A-215
WestJet a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de lui permettre de vendre, directement ou indirectement, un service aérien international exploité sur une base régulière entre le Canada et le Belize ou d’en faire l’offre publique de vente au Canada, sans détenir une licence.
L’article 59 de la LTC dispose que la vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.
WestJet est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service aérien international sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et le Belize.
La condition no 2 de la licence prévoit ce qui suit :
Cette licence prend fin le 30 juin 2017.
La prolongation de la durée de validité de la licence est assujettie à l’approbation de l’Office, sur demande.
WestJet demande cette exemption afin de lui permettre de vendre des sièges au-delà de la date d’expiration de sa licence.
L’Office traite les demandes d’exemption de l’application de l’article 59 de la LTC au cas par cas. L’Office considère que l’article 59 constitue une mesure de protection du consommateur. Cet article vise à éviter les situations où un consommateur canadien se verrait refuser le remboursement des frais qu’il a engagés pour l’obtention d’un service auprès d’une personne qui ne détient pas pour celui-ci une licence délivrée par l’Office ou subirait un préjudice ou des inconvénients advenant que le service ne soit pas assuré à la date prévue.
Par conséquent, l’Office, avant d’acquiescer à toute demande d’exemption de l’application de l’article 59 de la LTC, doit être convaincu que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de délivrance d’une licence et qu’une licence sera émise avant l’entrée en vigueur prévue du service.
Dans ce cas, WestJet remplit les conditions nécessaires pour détenir une licence afin d’exploiter un service aérien international sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et le Belize.
L’Office estime indiqué dans les circonstances d’accorder une exemption de l’application de l’article 59 de la LTC.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait WestJet à l’application de l’article 59 de la LTC, à compter de la date de cet arrêté, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service aérien international exploité sur une base régulière entre le Canada et le Belize, pour les voyages effectués au-delà de la date d’expiration de sa licence, ou d’en faire l’offre publique de vente au Canada.
Cette exemption est assujettie aux conditions suivantes :
- L’exemption ne soustrait pas WestJet à l’obligation de détenir une licence à l’égard du service devant être exploité et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité si la licence appropriée n’a pas été délivrée et n’est pas en vigueur à la date du vol.
- Advenant que WestJet, conformément à cet arrêté d’exemption, fasse la vente de sièges sur des vols pour lesquels la prolongation de la durée de validité de la présente licence ou une autre licence est requise et que la prolongation ne soit pas accordée ou qu’une autre licence ne soit pas délivrée à la date d’un vol quelconque, WestJet s’engage à assurer des services de transport aérien par l’entremise d’un autre transporteur aérien dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait une réservation auprès de WestJet. Si de tels arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas au passager, WestJet s’engage à rembourser toutes les sommes payées par le passager.
Cette exemption sera automatiquement révoquée si WestJet cesse de détenir une licence valide pour ce service.
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