Arrêté n° 2018-A-127
DEMANDE présentée par Swoop Inc. (demanderesse) en vue d’être soustraite à l’application de l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).
CONTEXTE
La demanderesse a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de lui permettre de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Jamaïque, le Mexique, la République dominicaine et Cuba, ou d'en faire l'offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence.
L'article 59 de la LTC prévoit que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d'une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.
La demanderesse a déposé une demande de licences internationales services réguliers (gros aéronefs) pour l'exploitation de services entre le Canada et la Jamaïque, le Mexique, la République dominicaine et Cuba. Toutefois, comme la demande n'est pas complète, la demanderesse a demandé une exemption de l'application de l'article 59 de la LTC.
La demanderesse affirme qu'elle a entamé les procédures requises auprès de Transports Canada visant la délivrance d'un document d'aviation canadien (DAC), document requis pour que la demande de licence soit considérée complète. Elle affirme également qu'elle prévoit débuter ses activités commerciales au Canada à la fin de décembre 2018.
La demanderesse indique que l'exemption de l'application de l'article 59 lui permettra de débuter la mise en marché des nouveaux services.
ANALYSE
L'Office traite les demandes d'exemption de l'application de l'article 59 de la LTC au cas par cas. L'Office considère que l'article 59 constitue une mesure de protection du consommateur. Cet article vise à éviter les situations où un consommateur au Canada se verrait refuser le remboursement des frais qu'il a engagés pour l'obtention d'un service auprès d'une personne qui ne détient pas pour celui-ci une licence délivrée par l'Office ou subirait un préjudice ou un tort advenant que le service ne soit pas assuré comme prévu.
Par conséquent, l'Office, avant d'acquiescer à toute demande d'exemption de l'application de l'article 59 de la LTC, doit être convaincu que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de délivrance d'une licence et qu'elle a démontré qu'elle obtiendrait fort probablement les licences requises avant l'entrée en vigueur prévue des services.
Une demanderesse canadienne d'une licence internationale service régulier (gros aéronefs) doit justifier du fait :
- qu'elle est Canadienne;
- qu'elle détient un DAC;
- qu'elle détient la police d'assurance responsabilité réglementaire à l'égard des services assurés aux termes de la licence;
- qu'elle satisfait aux exigences financières prescrites.
L'Office est convaincu que la demanderesse est Canadienne.
L'Office est également convaincu que la demanderesse détient la police d'assurance responsabilité réglementaire.
L'Office note que le demanderesse prévoit qu'un DAC lui sera délivré d'ici la date prévue du début de l'exploitation des services.
L'Office est convaincu que la demanderesse a satisfait aux exigences financières prescrites.
Par conséquent, l'Office est convaincu que la licence sera fort probablement délivrée avant la date prévue du début de l'exploitation des services, soit à la fin de décembre 2018.
Dans les circonstances présentes, compte tenu de l'intention de l'article 59 de la LTC et du fait que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions de délivrance d'une licence, l'Office conclut qu'il n'est pas nécessaire que la demanderesse se conforme à l'article 59 de la LTC.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la demanderesse à l'application de l'article 59 de la LTC, à compter de la date de cet arrêté, ce qui lui permettra de faire la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Jamaïque, le Mexique, la République dominicaine et Cuba sans détenir, pour ceux-ci, les licences requises, sous réserve des conditions suivantes :
1. Toute publicité placée dans un média, qu'il soit écrit, électronique ou de télécommunications, doit être accompagné d'un énoncé indiquant que les services aériens sont assujettis à l'approbation du gouvernement, à moins que et jusqu'à ce que l'exemption de l'article 59 vienne à échéance après la délivrance d'une licence. Tous les clients potentiels doivent être informés, avant la signature de tout contrat d'affrètement, que les services aériens sont assujettis à l'approbation du gouvernement;
2. La demanderesse doit déposer ses tarifs auprès de l'Office, en plus de les publier et les appliquer, avant de commercialiser ses services;
3. Cette exemption ne soustrait pas la demanderesse à l'obligation de détenir une licence à l'égard des services à fournir et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité tant que la licence requise n'a pas été délivrée;
4. Au cas où la licence ne serait pas délivrée ou ne serait pas encore délivrée au moment où un service aérien vendu à un client doit être fourni, la demanderesse doit prendre des arrangements pour offrir un transport aérien de remplacement assuré par un transporteur aérien dûment licencié, sans frais supplémentaires pour tous ses clients. Si de tels arrangements ne sont pas possibles ou acceptables pour ses clients, la demanderesse doit rembourser intégralement le prix des billets aux clients.
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