Arrêté n° 2020-A-185
Motifs de la décision no LET‑A-66-2020 qui prorogeait l’arrêté no 2020‑A‑105 visant à soustraire de façon temporaire les titulaires d’une licence intérieure à l’obligation de fournir le préavis exigé à l’article 64 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC).
CONTEXTE
Le 18 mars 2020, Air Canada a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (Office) en vue d'obtenir une exemption temporaire de l'application des dispositions prévues à l'article 64 de la LTC afin de lui permettre d'interrompre un service aérien entre deux points au Canada, comme elle l'estime nécessaire, sans avoir à fournir l'avis de 120 jours requis et à procéder aux consultations qu'exigent la LTC et le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA).
Par l'arrêté no 2020-A-36 du 25 mars 2020, l'Office a exempté tous les transporteurs aériens qui détiennent une licence intérieure des dispositions de l'article 64 de la LTC jusqu'au 30 juin 2020, à la condition qu'une fois cette période d'exemption terminée, les transporteurs aériens s'étant prévalus de l'exemption pour réduire ou interrompre temporairement des services sur certaines routes, reprennent immédiatement ces services et satisfassent à toutes les exigences de l'article 64 de la LTC s'ils souhaitent réduire ou supprimer tout service de façon permanente.
Par l'arrêté no 2020-A-105 du 19 juin 2020, l'Office a prolongé la durée de l'exemption temporaire jusqu'au 15 octobre 2020 et a également autorisé tout transporteur qui, pendant la période de validité de l'arrêté, a donné un avis et a entrepris des consultations depuis au moins 60 jours conformément à l'article 64 de la LTC et à l'article 14 du RTA à interrompre ou à réduire de façon permanente ses services sans avoir à les reprendre ou à présenter d'autres avis ou à mener d'autres consultations.
Le 6 octobre 2020, Air Canada a demandé à ce que l'arrêté no 2020-A-105 soit prorogé jusqu'au 31 mars 2021, ou à une date plus reculée, selon ce que l'Office estimera comme étant indiqué.
Le 15 octobre 2020, l'Office, dans la décision no LET-A-66-2020, a prolongé la durée de l'exemption temporaire jusqu'au 31 mars 2021 et a indiqué qu'il présenterait les motifs détaillés à une date ultérieure. Les éléments qui suivent constituent donc les motifs en question.
LA LOI
Selon l'article 64 de la LTC :
1. Le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ou d'en ramener la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire, d'aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.
1.1. Le licencié qui se propose d'interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d'année entre deux points au Canada, est tenu d'en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l'interruption a pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.
1.2. Le licencié offre dans les meilleurs délais aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l'effet qu'auraient l'interruption ou la réduction du service.
2. Le licencié ne peut donner suite au projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1) avant l'expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d'un an, des trente jours suivant la signification de l'avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l'Office.
Selon l'article 14 du RTA :
1. Pour l'application du paragraphe 64(1) de la Loi, le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ou d'en réduire la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire, d'aviser :
- l'Office, le ministre et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée, selon la forme prévue à l'annexe III;
- les titulaires d'une licence intérieure qui exploitent leur service dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d'un avis établi conformément à l'annexe III, dans les journaux — dont les noms peuvent être obtenus de l'Office sur demande du licencié — qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles.
1.1. Pour l'application du paragraphe 64(1.1) de la Loi, le licencié qui se propose d'interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d'année entre deux points au Canada est tenu, si cette mesure aurait pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points, d'aviser les personnes visées aux alinéas (1)a) et b), selon les modalités qui y sont prévues.
2. La date de l'avis visé à l'alinéa (1)b) est celle à laquelle l'avis paraît dans les journaux.
En vertu du paragraphe 80(1) de la LTC :
L'Office peut, par arrêté assorti des conditions qu'il juge indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d'application s'il estime que l'intéressé, selon le cas :
- s'y est déjà, dans une large mesure, conformé;
- a pris des mesures équivalant à l'application effective de la disposition;
- se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.
En vertu de l'article 32 de la LTC :
L'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d'en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.
PRÉSENTATIONS D'AIR CANADA
Air Canada soutient que l'ampleur de la pandémie de COVID-19 donne lieu à des circonstances exceptionnelles continues qui justifient la prorogation de l'arrêté no 2020-A-105. Air Canada affirme qu'elle continue de subir les contrecoups de la baisse radicale de la demande, de l'achalandage et, par le fait même, des revenus.
Air Canada indique que depuis l'émission de la décision no LET-A-66-2020, les interdictions de voyage imposées par le gouvernement restent en vigueur, des avis et des recommandations exhortant les Canadiens à rester à la maison et à limiter leurs déplacements entre les régions ont été publiés, et des restrictions de voyage prolongées ou nouvelles ont été imposées. Air Canada affirme également que le gouvernement du Canada a prolongé indéfiniment les restrictions de voyage visant les voyageurs étrangers par l'imposition d'un ensemble de mesures obligatoires au moyen de décrets d'urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, à savoir une période de quarantaine ou d'isolement de 14 jours imposée aux personnes qui entrent au Canada et, dans certains cas, aux personnes qui se déplacent à l'intérieur du pays.
Air Canada affirme que de nombreuses routes régionales intérieures ne peuvent pas être rétablies ni maintenues compte tenu de la baisse importante du volume de passagers locaux.
Air Canada soutient qu'il ne sera pas commode, après la date d'expiration prévue de l'arrêté no 2020-A-105, soit le 15 octobre 2020, de se conformer aux dispositions de l'article 64 de la LTC qui exigent entre autres de publier des avis pour des services déjà suspendus ou pour des services temporairement suspendus pour une période indéterminée.
Air Canada affirme en outre que, dans les circonstances actuelles, la publication d'avis d'interruption ou de suspension temporaire de service sur son site Web devrait être une mesure équivalant à l'application effective des dispositions précises prévues à l'article 64 de la LTC.
ANALYSE ET DÉTERMINATION
La pandémie de COVID-19 continue de toute évidence de perturber grandement l'industrie canadienne du transport aérien. Les répercussions négatives que la pandémie a eues sur les volumes de passagers et les revenus des transporteurs intérieurs et, en conséquences, sur leur capacité à gérer leurs réseaux, font en sorte qu'il n'est pas commode d'assujettir les transporteurs intérieurs aux dispositions de l'article 64 de la LTC et de l'article 14 du RTA.
À la lumière de ces circonstances, en vertu des articles 32 et 80 de la LTC, l'Office a conclu qu'il convenait d'accorder une autre prorogation jusqu'au 31 mars 2021, aux mêmes conditions.
L'Office convient également que, durant la période d'exemption temporaire, la publication par un transporteur d'avis d'interruption ou de suspension sur son site Web et la création d'une page consacrée à cette question facilement accessible à partir de la page d'accueil sont des mesures équivalant à l'application effective de l'alinéa 14(1)b) du RTA. Toutefois, les transporteurs aériens doivent continuer de se conformer à l'alinéa 14(1)a) du RTA, qui prévoit que les transporteurs sont tenus d'aviser l'Office, le ministre et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée selon la forme prévue à l'annexe III du RTA.
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