Arrêté n° 2020-A-36

Un erratum a été émis le 26 mars 2020.

le 25 mars 2020

DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (Air Canada), en vertu du paragraphe 80(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), en vue d’obtenir une exemption temporaire de l’obligation de fournir le préavis exigé à l’article 64 de la LTC.

Numéro de cas : 
20-02973

CONTEXTE

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID‑19 était devenue une pandémie. Depuis l'éclosion du virus, plusieurs pays, dont le Canada, ont émis des interdictions, des restrictions et des avertissements concernant les voyages.

Le 18 mars, Air Canada a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (Office) en vue d'obtenir une exemption temporaire de l'application des dispositions prévues à l'article 64 de la LTC afin de lui permettre d'interrompre un service aérien entre deux points au Canada qu'elle estime nécessaire, sans avoir à fournir l'avis de 120 jours requis et à procéder aux consultations qu'exigent la LTC et le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA).

CADRE LÉGISLATIF

L'article 64 de la LTC prévoit, en partie, que le licencié ne peut donner suite à son intention d'interrompre un service intérieur mentionné au paragraphe 64(1) de la LTC avant l'expiration soit des 120 jours soit du délai inférieur que l'Office peut fixer par ordonnance et que le licencié offre aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l'effet qu'auraient l'interruption ou la réduction du service envisagée.

Le paragraphe 14(1) du RTA prévoit que, pour l'application du paragraphe 64(1) de la LTC, le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur ou d'en réduire la fréquence doit aviser l'Office, le ministre des Transports et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée. De plus, le licencié est tenu d'aviser les titulaires d'une licence intérieure qui exploitent leur service dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d'un avis dans les journaux qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles.

PRÉSENTATIONS D'AIR CANADA

Air Canada affirme qu'en raison de l'ampleur de la crise de la COVID-19, elle doit gérer la viabilité financière de son réseau, et que cela pourrait nécessiter une interruption de service ou l'annulation de routes entre deux points au Canada.

Air Canada affirme également qu'en raison de la fluidité de la crise de la COVID-19, elle demande une exemption générale de l'application des dispositions de l'article 64 de la LTC parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de temps pour publier les avis publics prescrits et entreprendre les consultations connexes.

Air Canada soutient que dans les circonstances actuelles, il est impossible et peu pratique de se conformer aux dispositions à l'égard de l'avis et des consultations.

Air Canada demande que l'autorisation demeure en vigueur jusqu'à la fin de la crise de la COVID-19 ou jusqu'à ce que l'Office le juge approprié.

À la lumière de la nature urgente de la situation, Air Canada demande un traitement accéléré de la présente demande.

ANALYSE ET DÉTERMINATION

La demande d'exemption, si elle est accordée, permettrait temporairement à Air Canada de réduire ou d'interrompre immédiatement ses services aériens intérieurs sur des routes pour lesquelles elle devrait normalement fournir un préavis de 120 jours et consulter les autorités locales.

Les dispositions de la LTC relatives à l'avis requis ont pour objet de faire en sorte que les collectivités ayant un service aérien limité, y compris les collectivités éloignées, soient informées suffisamment à l'avance de toute proposition de réduction ou d'interruption des services aériens offerts dans leur collectivité afin de leur permettre de se préparer, y compris de chercher possiblement d'autres transporteurs aériens qui pourraient offrir des services aériens. Les transporteurs qui exploitent leurs activités dans la région sont également avisés et peuvent considérer d'offrir des services aériens de remplacement.

L'impact de la pandémie de la COVID-19 est considérable et continue d'évoluer alors que les transporteurs aériens essaient de s'adapter aux restrictions de voyage ainsi qu'aux volumes de passagers et aux revenus qui diminuent rapidement.

L'Office conclut qu'à la lumière des circonstances extraordinaires liées à la pandémie de la COVID-19 et de l'urgence de la situation, il n'est pas commode d'exiger d'Air Canada et des autres transporteurs aériens qu'ils se conforment à l'article 64. Cela dit, l'Office conclut également qu'il ne serait pas souhaitable de permettre l'interruption permanente, plutôt que temporaire, des services aériens intérieurs sans avis préalable et sans consultation.

CONCLUSION

En vertu de l'article 28 et de l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office exempte tous les transporteurs aériens qui détiennent une licence intérieure des dispositions de l'article 64 de la LTC jusqu'au 30 juin 2020, à la condition qu'une fois terminée cette période d'exemption, les transporteurs aériens s'étant prévalus de l'exemption pour réduire ou interrompre temporairement des services sur certaines routes, reprennent immédiatement ces services et satisfassent à toutes les exigences de l'article 64 de la LTC s'ils souhaitent réduire ou supprimer tout service de façon permanente.

De plus, l'Office pourrait abolir l'exemption à l'égard d'une route ou d'une collectivité particulière si l'Office devait conclure que, par suite de cette exemption, la cessation du service sur une certaine route a entraîné ou risque d'entraîner un tel isolement d'une collectivité que celle-ci n'a ou n'aurait plus accès aux services et aux biens essentiels. Dans un tel cas, il faudrait que le service reprenne et que le transporteur assurant le service se conforme à l'article 64 avant de l'interrompre.

Le ou d'ici le 30 juin 2020, l'Office déterminera si l'exemption doit prendre fin à cette date ou être prolongée à une date ultérieure.

Membre(s)

Scott Streiner
Elizabeth C. Barker
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