Décision n° 205-A-1991

le 30 avril 1991

le 30 avril 1991

DEMANDE présentée par Metro Jet Inc. en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe D, à partir d'une base située à Toronto (Ontario).

Référence no M4205-M114-4

No 90723 au rôle


Metro Jet Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 25 septembre 1990.

Avis de la demande a été publié le 2 octobre 1990 dans les journaux de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.

Par lettre du 3 décembre 1990, l'Office a informé la demanderesse qu'aucune opposition à la demande n'a été reçue et qu'elle devait donc déposer la section II de sa demande dans un délai d'un an à compter de la date de la lettre.

La demanderesse a maintenant déposé la section II de sa demande. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 à partir d'une base située à Toronto (Ontario) sera délivrée à Metro Jet Inc.

Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D.

En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.

La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :

La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D.

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