Décision n° 205-A-2002
le 26 avril 2002
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d'Air Canada Tango By Air Canada (ci-après Air Canada), en son nom et au nom d'Air Wisconsin Airlines Corporation exerçant son activité sous le nom de United Express (ci-après Air Wisconsin), en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de son service international régulier entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Wisconsin entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
Référence no M4835-2-42
No 020442AG au rôle
Air Canada a, en son nom et au nom d'Air Wisconsin, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 10 avril 2002.
Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
Aux termes de la licence no 975025, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (aéronefs moyens) et un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995 (ci-après l'Accord).
Aux termes de la licence no 020042, Air Wisconsin est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.
En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger d'Air Canada qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
En ce qui a trait à la durée de validité de l'autorisation, l'Office note que l'Accord prévoit le partage de code sous réserve des exigences réglementaires habituelles imposées par les autorités aéronautiques. En outre, les transporteurs du Canada et des États-Unis qui offrent des services transfrontaliers ont libre accès à ces deux pays dans le cadre de leurs activités. Compte tenu de ces circonstances, l'Office estime indiqué d'accorder l'autorisation pour une période indéterminée.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Air Wisconsin et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de son service international régulier entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Wisconsin entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada doit continuer à détenir la licence requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
L'Office rappelle à Air Canada et à Air Wisconsin qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Air Wisconsin à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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