Décision n° 209-A-2007
le 27 avril 2007
DEMANDE présentée par Globespan Airways Limited exerçant son activité sous le nom de Flyglobespan, en son nom et au nom de Neos S.p.A., en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Globespan Airways Limited exerçant son activité sous le nom de Flyglobespan, d'exploiter son service international régulier entre le Royaume-Uni et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Neos S.p.A., du 1er mai au 30 octobre 2007.
Référence no M4835-62
Globespan Airways Limited exerçant son activité sous le nom de Flyglobespan (ci-après Globespan) a, en son nom et au nom de Neos S.p.A. (ci-après Neos), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 20 avril 2007.
Globespan a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
Aux termes de la licence no 060038, Globespan est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord signé le 22 juin 1988 (ci-après l'Accord).
En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger de Globespan qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), ordonne par les présentes que Globespan soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Globespan d'aéronefs avec équipage fournis par Neos, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Globespan, afin de permettre à Globespan d'exploiter son service international régulier entre le Royaume-Uni et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Neos, du 1er mai au 30 octobre 2007, sous réserve des conditions suivantes :
- Globespan doit détenir la licence requise.
- Globespan conservera le contrôle commercial des vols. Neos conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
L'Office rappelle à Globespan et à Neos qu'elles doivent l'informer à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.
L'Office rappelle également à Globespan et à Neos qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
La présente autorisation ne soustrait pas Globespan et Neos à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- Mary-Jane Bennett
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