Décision n° 21-A-1989

le 16 janvier 1989

Le 16 janvier 1989

DEMANDE présentée par Balair Ltd. de Bâle, Suisse, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R pour le transport de passagers et de marchandises entre le Canada et l'étranger par aéronefs à voilure fixe des groupes G et H.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence no M4895-B99-5

No 88713 au rôle


Le 12 février 1988, l'Office national des transports a avisé tous les transporteurs aériens étrangers inscrits sur la Liste d'admissibilité du Comité des transports aériens que cette liste n'est plus valable sous le régime de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34 et, qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 1988, les transporteurs y inscrits n'ont plus l'autorisation d'exploiter des services internationaux à la demande à destination et en provenance du Canada.

L'avis mentionne également qu'un transporteur aérien étranger peut obtenir une licence internationale service à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R auprès de l'Office national des transports s'il dépose un document délivré par le gouvernement de son État ou par un mandataire de ce dernier, équivalant à l'autorisation demandée, un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et soit une preuve qu'il détient l'assurance responsabilité réglementaire soit une preuve d'assurabilité à l'égard du service.

Balair Ltd., transporteur étranger dont le nom figurait sur la Liste d'admissibilité, a demandé à l'Office, conformément au paragraphe 94(1) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, une licence en vue d'exploiter un service international à la demande pour le transport de passagers et de marchandises en provenance et à destination du Canada par aéronefs à voilure fixe des groupes G et H.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci.

Après étude de la preuve, l'Office, compte tenu du fait que le transporteur figurait sur la Liste d'admissibilité, a jugé qu'il est d'intérêt public de délivrer au demandeur une licence internationale service à la demande.

L'Office, étant convaincu que les exigences de l'article 94 de la Loi nationale de 1987 sur les transports ont été respectées, délivrera à Balair Ltd. une licence en vue d'exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R.

Étant donné que le demandeur a justifié du fait qu'il détient un certificat d'exploitation valide de Transports Canada pour l'exploitation d'aéronefs des groupes G et H seulement, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser le demandeur à utiliser des aéronefs des groupes G et H. En outre, comme le demandeur a établi qu'il satisfait aux exigences relatives à l'assurance responsabilité conformément à l'alinéa 94(1)c) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, pour le transport de passagers et de marchandises, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser le licencié à assurer le transport de ce genre de trafic.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans le Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes G et H.

Le licencié est autorisé à transporter :

  1. des passagers sur des vols affrétés à but commun en provenance d'un point situé au Canada à destination d'un point d'un pays étranger;
  2. des passagers et des marchandises sur des vols affrétés sans participation en provenance d'un point ou de points situé(s) au Canada à destination d'un point ou de points de pays étrangers; et
  3. des passagers et des marchandises, de façon séparée ou combinée, sur des vols affrétés en provenance d'un pays étranger exploités conformément aux règles et règlements du pays d'origine.
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