Décision n° 21-A-1992

le 13 janvier 1992

le 13 janvier 1992

DEMANDE présentée par Association des Pilotes des Bois-Francs Inc. en vue de suspendre pour deux (2) ans la licence no 880343.

Référence no M4205/A322-5-1

N° 911129 au rôle


Association des Pilotes des Bois-Francs Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 4 novembre 1991.

Aux termes de la licence n° 880343, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 880343.

La licence no 880343 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).

Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 30 novembre 1992. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 30 novembre 1992, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante de la licence n° 880343 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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