Décision n° 22-A-1994
le 14 janvier 1994
DEMANDE présentée par Brock Allison exerçant son activité sous le nom de B. Allison Flying Services en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Fort St. John (Colombie-Britannique).
Référence no M4205/B198-4-1
No 931488 WR au rôle
Brock Allison exerçant son activité sous le nom de B. Allison Flying Services (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 1er novembre 1993.
Avis de la demande a été publié le 24 novembre 1993 dans le journal de la région visée. De plus, les transporteurs aériens concernés et les autres parties qui pourraient être intéressées ont été informés de la demande. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.
La demanderesse a égaelement déposé la section II de sa demande. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 à partir d'une base située à Fort St. John (Colombie-Britannique) sera délivrée à Brock Allison exerçant son activité sous le nom de B. Allison Flying Services.
Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.
En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.
La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.
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