Décision n° 221-A-2011

le 14 juin 2011

le 14 juin 2011

DEMANDE présentée par China Southern Airlines Co., Ltd. exerçant son activité sous le nom de China Southern Airlines et de China Southern conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Référence no M4212/C667-4


China Southern Airlines Co., Ltd. exerçant son activité sous le nom de China Southern Airlines et de China Southern (China Southern) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre la Chine et le Canada suivant l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine signé le 9 septembre 2005 (Accord).

L'Office est convaincu que China Southern répond à toutes les conditions applicables de l'alinéa 69(1)a) de la Loi sur les transports au Canada (LTC). L'Office est aussi convaincu que les conditions pertinentes de l'Accord ont été respectées.

Avant qu'il ne délivre une licence, l'Office doit aussi être convaincu, comme le prévoit l'alinéa 69(1)b) de la LTC, que China Southern n'a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l'article 59 de la LTC.

Cependant, l'Office, en vertu du paragraphe 79(2) de la LTC, a le pouvoir discrétionnaire de délivrer une licence, nonobstant la contravention.

L'Office note que pendant un certain temps China Southern a offert son service sans détenir la licence requise.

À cet égard, China Southern indique qu'elle a établi un tarif commun pour la route Guangzhou, Chine‑Los Angeles, Californie, États-Unis d'Amérique avec correspondance intercompagnies à Vancouver (Colombie-Britannique), Canada. Selon China Southern, il y a eu erreur lorsque le tarif commun est apparu dans le système de réservation de China Southern comme s'appliquant à Guangzhou et à Vancouver. China Southern souligne que dès qu'elle a été mise au courant de la situation, l'inventaire complet de sièges offerts sur la route Guangzhou-Vancouver a été retiré de son système de réservation.

De plus, China Southern a immédiatement déposé une demande en vue d'être soustraite à l'application de l'article 59 de la LTC, laquelle a été accordée par l'Office par voie de l'arrêté no 2011-A-108 du 24 mars 2011. L'Office a soustrait China Southern à l'application de l'article 59 de la LTC, ce qui a dès lors permis à China Southern de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre la Chine et le Canada, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, sans détenir la licence requise, sous réserve de certaines conditions.

L'Office a examiné l'affaire et estime qu'en faisant l'offre publique de vente d'un service entre Guangzhou et Vancouver avant d'avoir obtenu une licence ou l'exemption visée aux termes de l'arrêté no 2011-A-108, China Southern a contrevenu à l'article 59 de la LTC.

Toutefois, l'Office est d'avis qu'il ne s'agissait pas d'une tentative délibérée visant à éviter de se conformer aux exigences législatives et réglementaires. De plus, l'Office note que China Southern a pris des mesures immédiates à l'égard de la contravention dès qu'elle en a été informée.

Compte tenu des circonstances spécifiques de ce cas, l'Office, en vertu du paragraphe 79(2) de la LTC, ne refusera pas de délivrer une licence à China Southern, nonobstant le fait que cette dernière a contrevenu à l'article 59 de la LTC. Toutefois, China Southern doit être consciente que l'Office estime sérieuse toute contravention aux dispositions de la LTC ou au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA), et qu'il prendra les mesures punitives appropriées en cas de récidive.

Par conséquent, l'Office accorde la demande de licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre la Chine et le Canada.

Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, la licence est assujettie aux conditions prescrites par le RTA et à celles qui suivent :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier sur la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.
  2. Le service international régulier doit être exploité suivant l'Accord et toutes ententes applicables conclues entre le Canada et la Chine.

Membres

  • J. Mark MacKeigan
  • Geoffrey C. Hare

Membre(s)

Geoffrey C. Hare
Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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