Décision n° 222-A-2011
le 15 juin 2011
DEMANDE présentée par Arctic Red River Outfitters Ltd. en vue de suspendre la licence no 972175.
Référence no M4210/A209-1
Arctic Red River Outfitters Ltd. (licenciée) est autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
La licenciée a demandé la suspension de la licence conformément à l'alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).
Cependant, puisque la licenciée ne détient pas la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office des transports du Canada (Office) a déterminé que la demande doit être traitée conformément au paragraphe 63(1) de la LTC qui prévoit que l'Office doit suspendre les licences des licenciées qui ne répondent pas à la condition mentionnée au sous‑alinéa 61a)(iii) de la LTC.
Comme la licenciée ne répond plus à cette condition, l'Office, conformément au paragraphe 63(1) de la LTC, suspend la licence.
Pour rétablir la licence, la licenciée dispose d'un an pour déposer une demande. S'il conclut alors que la licenciée répond à toutes les conditions applicables de la LTC, l'Office rétablira la licence.
Si dans un an la licenciée ne dépose pas une demande de rétablissement ou si elle ne répond pas aux conditions applicables de la LTC, elle bénéficiera d'un délai supplémentaire de 30 jours suivant l'expiration de la période d'un an pour donner les raisons pour lesquelles la licence ne devrait pas être annulée.
Membres
- Jean-Denis Pelletier, ing.
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