Décision n° 227-W-2011

le 16 juin 2011

le 16 juin 2011

DEMANDES présentées par Single Buoy Moorings Inc., conformément à la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31, en vue d'obtenir des licences.

Références nos W9125/11-02705
W9125/11-02707


DEMANDES

Single Buoy Moorings Inc. (SBM) a déposé des demandes, par l'entremise de son représentant canadien, en vue d'obtenir des licences pour l'utilisation de quatre navires non identifiés. Ces navires seront utilisés aux fins du transport du Deep Panuke Production Field Center (PFC) et de la barge « BOABARGE 36 » depuis un port en Nouvelle-Écosse jusqu'à l'emplacement choisi au large de la côte est du Canada pour l'installation et le maintien en position du PFC ainsi que le retrait éventuel de la barge sous celui-ci, commençant le 15 juin et se terminant le 15 septembre 2011. Quatre demandes distinctes ont été déposées pour l'utilisation des navires non identifiés. La présente décision traite de deux de ces demandes; les deux autres demandes ont été traitées dans la décision no 226-W-2011 du 15 juin 2011.

AVIS ET OFFRE

Le 11 mai 2011, le personnel de l'Office des transports du Canada (Office) a donné avis des demandes à l'industrie du transport maritime du Canada.

Le 24 mai 2011, Seabase Limited (Seabase) a offert les navires canadiens « MAERSK CHIGNECTO » et « MAERSK CHALLENGER » pour effectuer les activités décrites dans les deux demandes faisant l'objet de la présente décision. Seabase a aussi offert le navire canadien « MAERSK GABARUS », mais a indiqué qu'elle ne pourrait en confirmer sa disponibilité avant le 27 mai 2011.

QUESTION

Y a-t-il des navires canadiens à la fois adaptés et disponibles pour être affectés aux activités?

DISPONIBILITÉ

SBM a fait savoir que les navires canadiens « MAERSK CHIGNECTO » et « MAERSK CHALLENGER » seront affectés aux activités décrites dans deux autres demandes de licence (voir la décision no 226-W-2011 du 15 juin 2011). Quant au « MAERSK GABARUS », Seabase n'a pas confirmé sa disponibilité.

Par conséquent, l'Office conclut qu'il n'existe pas de navires canadiens disponibles pour être affectés aux activités décrites dans les deux demandes faisant l'objet de la présente décision.

ADAPTABILITÉ

Compte tenu du fait que les navires « MAERSK CHIGNECTO » et « MAERSK CHALLENGER » ont été affectés aux activités décrites dans deux des demandes, l'Office a conclu qu'il n'existe pas de navires canadiens disponibles pour être affectés aux activités décrites dans les deux demandes faisant l'objet de la présente décision. Par conséquent, l'Office n'a pas à se pencher sur la question de savoir si les navires canadiens offerts sont adaptés.

DÉTERMINATION

Compte tenu de ce qui précède, l'Office, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le cabotage, détermine qu'il n'existe pas de navires canadiens à la fois adaptés et disponibles pour être affectés aux activités décrites dans les deux demandes faisant l'objet de la présente décision.

L'Office communiquera cette détermination au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile qui décidera de délivrer les licences s'il y a lieu. Cette décision n'accorde pas l'autorisation de commencer l'exploitation.

Membres

  • J. Mark MacKeigan
  • Raymon J. Kaduck

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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