Décision n° 228-A-1990

le 24 avril 1990

le 24 avril 1990

DEMANDE présentée par Adlair Aviation (1983) Ltd. en vue de suspendre, pour six mois, la licence no 883490 en ce qui a trait à l'utilisation des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence no M4205-A17-4

No 90156 au rôle


Adlair Aviation (1983) Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 février 1990.

Aux termes de la licence n 883490, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Cambridge Bay (Territoires du Nord-Ouest).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 883490 en ce qui a trait à l'utilisation des aéronefs à voilure fixe du groupe A, et ce, pour six mois à compter de la date de la présente décision. La demande est par les présentes agréée.

La licence no 883490, en ce qui a trait à l'utilisation des aéronefs à voilure fixe du groupe A, est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), et ce, pour six mois à compter de la date de la présente décision.

La licenciée est par les présentes sommée de déposer, au plus tard six mois de la date de la présente décision, une demande en vue de rétablir le service suspendu. Celui-ci sera rétabli dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard six mois de la date de la présente décision, les raisons pour lesquelles sa licence, en ce qui a trait à l'utilisation des aéronefs à voilure fixe du groupe A, ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe A, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 883490 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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