Décision n° 23-A-2017

le 9 février 2017
DEMANDE présentée par WestJet, en son nom et au nom de Cathay Pacific Airways Limited (Cathay Pacific), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-00070

WestJet, en son nom et au nom de Cathay Pacific, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Cathay Pacific d’exploiter son service international régulier entre Hong Kong et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par WestJet entre des points situés au Canada dans le cadre d’un trajet continu entre Hong Kong et le Canada, pour une période de trois ans ou toute période plus longue que pourrait autoriser l’Office.

Cathay Pacific est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord sur les services aériens conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Hong Kong, signé le 24 juin 1988.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Cathay Pacific d’aéronefs avec équipage fournis par WestJet, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Cathay Pacific, afin de permettre à Cathay Pacific d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre Hong Kong et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par WestJet entre des points situés au Canada, pour une période indéterminée à compter du 21 février 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Cathay Pacific doit détenir la licence valide requise.
  2. Cathay Pacific appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Cathay Pacific et WestJet doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Cathay Pacific doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Cathay Pacific et WestJet doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code de Cathay Pacific sur les vols effectués par WestJet entre des points situés au Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sans arrêt intermédiaire sous le code de Cathay Pacific entre Hong Kong et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code de Cathay Pacific entre des points situés au Canada.

Membre(s)

Sam Barone
Date de modification :