Décision n° 23-C-A-2020

le 5 mars 2020

DEMANDE présentée par Rosario Varacalli (demandeur) contre Sunwing Airlines Inc. (Sunwing).

Numéro de cas : 
19-04184

RÉSUMÉ

[1] Le demandeur a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Sunwing concernant des dommages causés à son bagage et à ses vêtements lors d’un vol de Toronto (Ontario) à Holguin, Cuba, le 28 mai 2019.

[2] Le demandeur réclame une indemnisation de 620 CAD pour acheter un nouveau bagage et des vêtements de rechange.

[3] L’Office se penchera sur la question suivante :

Sunwing a-t-elle correctement appliqué les conditions relatives aux bagages énoncées dans son tarif intitulé Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and Baggage or Goods Between Points in Canada on the one hand and Points Outside of Canada on the other hand CTA(A) No. 3 (tarif), qui incorpore par renvoi la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal), comme l’exige le paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58), modifié (RTA)? Si Sunwing n’a pas correctement appliqué son tarif, quelle mesure corrective, le cas échéant, l’Office devrait-il ordonner?

[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que Sunwing a correctement appliqué les conditions relatives aux bagages énoncées à la règle 10.1 de son tarif, qui incorpore par renvoi la Convention de Montréal, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA. Par conséquent, l’Office rejette la demande.

CONTEXTE

[5] Le demandeur a acheté un billet aller-retour pour un départ de Toronto le 28 mai 2019 et un retour d’Holguin le 7 juin 2019.

[6] À son arrivée à l’aéroport d’Holguin, le demandeur a remarqué que son bagage était endommagé.

[7] Cependant, Sunwing a refusé de l’indemniser pour les dommages causés à son bagage et à ses vêtements, car il n’a pas déposé une plainte par écrit dans le délai requis.

LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES

[8] Les dispositions pertinentes du RTA, du tarif de Sunwing et de laConvention de Montréalsont énoncées dans l’annexe.

POSITIONS DES PARTIES ET CONSTATATIONS DE FAITS

Le demandeur

[9] Le demandeur affirme que son bagage était endommagé à son arrivée à Holguin, le 28 mai 2019. Il soutient qu’il manquait une roue à son bagage, que celui-ci était maintenant troué, et que ses vêtements étaient endommagés. Le demandeur déclare qu’il n’y avait pas de représentant ou de guichet de Sunwing à l’aéroport et qu’il a informé une employée de Sunwing, qui était à bord du même vol que lui, que son bagage avait été endommagé au cours du vol.

[10] Le demandeur affirme également qu’il a avisé l’employée de Sunwing qu’il n’aurait pas accès à l’Internet pendant son séjour à Holguin, et que cette dernière lui a dit que sa réclamation serait soumise et qu’il devrait communiquer avec Sunwing s’il n’avait pas de nouvelles du transporteur dans les deux ou trois semaines suivant son retour chez lui.

[11] Le demandeur est retourné à Toronto le 7 juin 2019 et déclare que, n’ayant reçu aucune nouvelle de Sunwing, il a communiqué avec celle-ci entre le 14 et le 21 juin 2019. Le demandeur affirme que Sunwing l’a informé qu’elle n’avait reçu aucun rapport à propos de son bagage endommagé et qu’il lui fallait remplir un nouveau rapport en ligne. Le 8 juillet 2019, le demandeur a déposé un rapport de bagages endommagés en ligne à Sunwing et a été informé qu’il avait dépassé le délai de sept jours.

[12] Le demandeur allègue que Sunwing a endommagé son bagage et que l’employée du transporteur avec laquelle il a parlé à Holguin lui a fourni des renseignements inexacts lorsqu’elle lui a dit qu’elle remplirait un rapport en son nom concernant le bagage endommagé.

Sunwing

[13] Sunwing déclare que le demandeur n’a pas rempli de rapport à son arrivée à Holguin et que ses agents et manutentionnaires au sol à l’aéroport d’Holguin ont confirmé que le demandeur ne les avait pas avisés que son bagage était endommagé à l’arrivée.

[14] De plus, Sunwing fait valoir qu’elle a consulté son entreprise de gestion Vacances Sunwing à Holguin, laquelle a confirmé que le demandeur ne l’avait pas avisée, au cours de son séjour au centre de villégiature, que son bagage avait été endommagé pendant le vol à destination d’Holguin.

[15] Sunwing affirme que son service des réclamations relatives aux bagages a reçu un rapport de bagage endommagé de la part du demandeur le 8 juillet 2019, soit cinq semaines après le voyage de celui-ci, et non dans le délai de sept jours prévu par la Convention de Montréal pour signaler des dommages.

[16] Sunwing indique également qu’elle a avisé le demandeur qu’elle n’avait pas reçu de réclamation de sa part et qu’elle lui a demandé de lui transmettre une copie du rapport de bagages endommagés ou des courriels antérieurs indiquant la date et l’heure de leur envoi. Sunwing affirme que le demandeur n’a pas fourni de renseignements supplémentaires.

[17] Sunwing fait valoir que sa politique concernant les bagages endommagés est la suivante : le passager signale les dommages causés à son ou à ses bagages à un agent des bagages de Sunwing à l’aéroport, et ce dernier examine le ou les bagages en question, demande des renseignements au passager et remplit un rapport de perte matérielle (RPM). Le passager reçoit une copie du RPM ainsi que des renseignements sur la manière de procéder pour faire réparer le ou les bagages aux frais de Sunwing ainsi que sur la manière de déposer une réclamation auprès de Sunwing si les dommages étaient irréparables.

[18] Sunwing soutient que le demandeur n’a pas fourni une copie de son RPM et qu’elle n’a pas de dossier concernant un rapport de bagages endommagés, qui aurait été déposé par le demandeur à son arrivée à Holguin, le 28 mai 2019. De plus, Sunwing a fourni une copie de son rapport de bagages mal acheminés daté du 28 mai 2019 et déclare qu’elle n’a pas reçu d’avis selon lequel un bagage enregistré aurait été endommagé sur le vol à bord duquel le demandeur se trouvait cette date-là.

[19] Sunwing fait valoir que même si le demandeur n’a pas signalé les dommages causés à son bagage lors de son arrivée à Holguin ou n’en a pas discuté avec le représentant de destination de la compagnie à l’hôtel, il aurait pu faire part de la situation à un agent de Sunwing lors de son enregistrement pour son vol de retour, mais il ne l’a pas fait.

Réplique du demandeur

[20] Le demandeur affirme qu’il n’avait aucune raison de croire que les renseignements qu’il a reçus à l’aéroport étaient inexacts et qu’en conséquence il n’a pas ressenti le besoin de faire un nouveau signalement au représentant de Sunwing à l’hôtel ou lorsqu’il s’est enregistré pour son vol du retour.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

[21] Le demandeur a transmis à l’Office des photographies illustrant les dommages causés à son bagage. Dans le cas présent, il incombe au demandeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur aérien n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif ou qu’il ne les a pas appliquées de façon uniforme.

[22] Le demandeur soutient qu’il a informé verbalement une employée de Sunwing à Holguin des dommages causés à son bagage, et qu’il avait confiance que cette personne déposerait une plainte écrite en son nom. L’Office n’a reçu aucune preuve selon laquelle une réclamation a été déposée.

[23] L’Office note que la procédure de Sunwing consiste à fournir aux passagers une copie de leur RPM lorsqu’une plainte concernant un bagage endommagé est déposée. De plus, l’Office constate que Sunwing n’a pas obtenu de renseignements sur le bagage endommagé du demandeur dans son sommaire des bagages mal acheminés daté du 28 mai 2019.

[24] Étant donné qu’il n’avait pas eu de nouvelles de Sunwing, le demandeur soutient qu’il a communiqué avec le transporteur après son retour à Toronto, soit entre le 14 et le 21 juin 2019. On lui a dit qu’il n’existait aucun dossier concernant sa réclamation et qu’il devait remplir un rapport en ligne. Il a déposé une plainte en ligne le 8 juillet 2019, soit après le délai de sept jours prescrit par la Convention de Montréal.

[25] L’Office conclut qu’il incombait au demandeur de s’assurer qu’un rapport de bagages endommagés avait été déposé par écrit auprès de Sunwing dans le délai prescrit par la Convention de Montréal. Cependant, le demandeur s’est fié à une employée de Sunwing pour déposer une réclamation en son nom, ce qui n’a pas été fait.

CONCLUSION

[26] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que le demandeur n’a pas prouvé que Sunwing n’a pas correctement appliqué les conditions relatives aux bagages énoncées dans son tarif, lequel incorpore par renvoi la Convention de Montréal, ou qu’elle ne les a pas appliquées de façon uniforme, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA. L’Office n’a donc pas à examiner quelle mesure corrective, le cas échéant, il devrait ordonner.

Par conséquent, l’Office rejette la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION No 23-C-A-2020

Règlement sur les transports aériens, DORS/8858, modifié (RTA)

Le paragraphe 110(4) du RTA exige que le transporteur aérien, lors de l’exploitation d’un service international, applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.

Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.

Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and Baggage or Goods Between Points in Canada on the one hand and Points Outside of Canada on the other hand CTA(A) No. 3

Remarque : Le tarif de Sunwing a été déposé en anglais seulement.

La règle 11.1 du tarif de Sunwing incorpore la Convention de Montréal et prévoit ce qui suit :

RULE 11. LIMITATION OF LIABILITY FOR BAGGAGE OR GOODS

11.1 For travel governed by the Montreal Convention

For the purpose of international carriage governed by the Montreal Convention, the liability rules set out in the Montreal Convention are fully incorporated herein and shall supersede and prevail over any provisions of this Tariff which may be inconsistent with those rules.

….

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal

L’article 31 de la Convention de Montréal énonce ce qui suit :

....

         2. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus
             tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En
             cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise
             auront été mis à sa disposition.

         3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.

         4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

Membre(s)

Lenore Duff
Mary Tobin Oates
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