Décision n° 24-W-2001

le 15 janvier 2001

le 15 janvier 2001

DEMANDE présentée par Port Alberni Shipping Co. Ltd., au nom de Seabulk Offshore Ltd., conformément à la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31, en vue d'obtenir une licence pour l'utilisation du « SEABULK ROSS SEAL », un navire hydrographique américain, afin d'effectuer des relevés hydrographiques en vue de l'installation de lignes de télécommunications à Alberni Inlet, Barclay Sound et jusqu'à 150 km au large de la Colombie-Britannique, au cours de la période commençant le 15 octobre 2000 et se terminant le 15 janvier 2001.

Référence no W9125/P4/00-1


DEMANDE

Port Alberni Shipping Co. Ltd., au nom de Seabulk Offshore Ltd. (ci-après la demanderesse), a déposé une demande auprès du ministre du Revenu national en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a été saisi de l'affaire le 28 novembre 2000.

CONTEXTE

Avis de la demande a été donné le 29 novembre 2000.

Le 1er décembre 2000, Oak Bay Marine Group (ci-après Oak Bay) a déposé auprès de l'Office une offre visant l'utilisation de son navire, le « Salmon Seeker ».

QUESTION

L'Office doit déterminer s'il existe des navires canadiens qui sont à la fois adaptés et disponibles pour assurer le service ou être affectés aux activités visées dans la demande.

POSITIONS DES PARTIES

La demanderesse indique que le « Seabulk Ross Seal », un navire d'un tonnage brut enregistré de 299 tonnes, effectue des relevés hydrographiques en vue de l'installation de lignes de télécommunications et est très spécialisé pour effectuer des relevés hydrographiques à Alberni Inlet, Barclay Sound et jusqu'à 150 km au large de la Colombie-Britannique.

Oak Bay indique que son navire, le « Salmon Seeker », est adapté pour effectuer le travail visé dans la demande et est disponible en tout temps entre le 1er octobre et le 15 avril de chaque année. Le navire est un ancien navire hydrographique de 650 tonnes, d'une longueur de 182 pieds et d'une largeur de 27 pieds. Il peut accueillir 51 personnes. Il est équipé d'un moteur principal d'une puissance de 1 000 BHP et de deux générateurs de 125 KW capables de fournir jusqu'à 480 volts en trois phases. Il est également muni d'un propulseur d'étrave directionnel « White Gill 320-1 HJP » dont la prise de force permet d'alimenter des équipements et des pompes hydrauliques. Oak Bay indique également que des entreprises locales de la Colombie-Britannique sont en mesure de fournir tout l'équipement sous-marin nécessaire pour effectuer les relevés hydrographiques requis.

Dans sa réplique à l'offre d'Oak Bay, la demanderesse a fourni à l'Office une copie de la correspondance entre les parties à la suite de la réception de l'offre. La demanderesse affirme avoir l'impression qu'Oak Bay ne peut satisfaire aux exigences du projet. La demanderesse ajoute que les conditions et normes auxquelles doivent satisfaire les navires hydrographiques et leurs propriétaires sont rigoureuses et, par conséquent, elle se voit contrainte de déterminer que le « Salmon Seeker » d'Oak Bay ne peut être utilisé comme navire hydrographique pour le projet.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

L'objet de la loi canadienne sur le cabotage est de permettre l'utilisation de navires étrangers pour effectuer des travaux et fournir des services seulement lorsqu'aucun navire canadien n'est à la fois adapté et disponible pour être affecté à une activité précise, protégeant ainsi l'industrie maritime canadienne et autorisant l'exécution de projets requérant de l'équipement qui n'est pas disponible auprès d'exploitants canadiens.

Lorsqu'une offre de navire canadien est faite en réponse à un avis d'une demande visant l'utilisation d'un navire étranger, l'Office, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 8 de la Loi sur le cabotage, doit déterminer si le navire canadien offert est à la fois adapté et disponible pour être affecté aux activités visées dans la demande.

Afin de permettre à l'Office de déterminer avec exactitude si le navire canadien offert est à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande, la demanderesse doit énoncer clairement et justifier les exigences relatives à son projet. À la lumière de l'information au dossier, l'Office estime que la demanderesse n'a pas énoncé clairement les exigences relatives à son projet et n'a pas démontré que le navire d'Oak Bay ne serait pas en mesure de répondre à ces exigences et qu'il n'est donc pas adapté pour être affecté aux activités visées dans la demande.

À la lumière de ce qui précède, l'Office estime qu'il existe un navire canadien qui est à la fois disponible et adapté pour être affecté aux activités visées dans la demande.

CONCLUSION

Étant donné que la demanderesse n'a pas démontré que le navire offert par Oak Bay n'est pas adapté pour être affecté aux activités visées dans la demande, l'Office doit conclure, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur le cabotage, qu'il existe un navire canadien qui est à la fois disponible et adapté pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande.

Cette détermination sera communiquée au ministre du Revenu national pour la prise par celui-ci de toute mesure qu'il jugera nécessaire en vertu de la Loi sur le cabotage.

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