Décision n° 244-AT-A-1998
Suivi - Décision no 557-AT-A-2000
le 25 mai 1998
DEMANDE déposée par Lynn Atkinson en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), c. 10.
Dossier no U 3570/98-1
DEMANDE
Le 26 janvier 1998, Lynn Atkinson a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) relativement à la façon dont Lignes aériennes Canadien International ltée exerçant son activité sous le nom commercial de Lignes aériennes Canadien International ou Canadi*n (ci-après Canadi*n), avait manipulé son fauteuil roulant électrique. L'incident est survenu à bord du vol no 124 effectué le 14 décembre 1997 entre Honolulu, Hawaï, et Vancouver (Colombie-Britannique).
QUESTION
La question consiste à déterminer si les gestes posés par Canadi*n en ce qui concerne la manipulation du fauteuil roulant de Mme Atkinson lors du transport et la réparation de celui-ci constituent ou non un obstacle abusif à ses possibilités de déplacement et, dans l'affirmative, quelles mesures correctives doivent être prises.
FAITS
À son arrivée à Vancouver, Mme Atkinson a constaté que son fauteuil roulant avait été endommagé. Elle a déposé une réclamation auprès de Canadi*n à l'aéroport et a informé le transporteur qu'elle s'occuperait elle-même de faire réparer le fauteuil par l'entreprise avec laquelle elle fait normalement affaire. Canadi*n lui a fait part de ses excuses et a indiqué qu'il supporterait les coûts de réparation du fauteuil roulant de Mme Atkinson ainsi que le coût de location d'un fauteuil de remplacement. Mme Atkinson a été privée de son propre fauteuil pendant une longue période et le fauteuil de remplacement que lui avait fourni le service de réparation ne répondait pas à ses besoins. Au total, 11 pièces ont été remplacées au coût d'environ 4 000 $.
POSITION DES PARTIES
Mme Atkinson indique qu'elle a aperçu les bagagistes manier son fauteuil roulant sans précautions à Honolulu lors du chargement de l'aéronef. Elle ajoute qu'à son arrivée à Vancouver, on ne l'a pas informée, lorsqu'on lui a remis son fauteuil roulant, qu'il avait été endommagé et que le châssis avait été déformé. Les batteries avaient été retirées et replacées incorrectement. De plus, les courroies de celles-ci étaient brisées.
Mme Atkinson déclare que, bien que Canadi*n ait payé pour un fauteuil roulant électrique temporaire jusqu'à ce que le sien soit réparé, il était vieux, «très inadéquat» et a restreint «considérablement» ses possibilités de déplacement pendant un mois. Mme Atkinson a appris des principaux fournisseurs que les fauteuils roulants de remplacement en location sont normalement de vieux fauteuils.
Mme Atkinson est d'avis que les bagagistes ne suivent pas la procédure de manipulation des fauteuils roulants électriques et que les transporteurs doivent prendre des mesures afin d'assurer le transport sécuritaire des aides à la mobilité. Elle déclare que Canadi*n semble se soustraire complètement à sa responsabilité en ce qui a trait à l'entreposage des fauteuils roulants dans la soute à bagages des aéronefs. Elle demande à l'Office de mener une enquête sur la formation des bagagistes en matière de chargement et de déchargement des fauteuils roulants.
En ce qui a trait à la manipulation du fauteuil roulant électrique de Mme Atkinson lors du transport, Canadi*n indique que la procédure à cet égard fait l'objet d'un examen en vue d'identifier les lacunes. Selon le transporteur, les dommages sont difficiles à éviter lorsqu'une aide à la mobilité ne peut être transportée dans un conteneur à bagages (unité de chargement) et doit être chargée en vrac directement dans la soute d'un aéronef.
Canadi*n convient qu'il n'a pas de solutions aux problèmes qui découlent du fait que le fauteuil roulant de remplacement était inadéquat. Il ne peut que tenter de minimiser le risque de dommage aux aides à la mobilité pendant le transport et, par conséquent, les inconvénients causés au client.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver à une décision, l'Office a tenu compte de tous les faits dont lui ont fait part les parties lors des plaidoiries.
En vertu du Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience pris par l'Office (ci-après le Règlement sur la formation), les transporteurs doivent veiller à ce que leurs employés ou entrepreneurs qui pourraient être appelés à manipuler des aides à la mobilité reçoivent la formation adaptée aux besoins de leurs fonctions. La formation doit être fournie en ce qui a trait à différents types d'aides à la mobilité et aux méthodes appropriées de transport et de rangement de celles-ci dans la soute à bagage des aéronefs, y compris le démontage, l'emballage, le déballage et le remontage des aides.
L'Office connaît le programme de formation «Assisting Customers with Disabilities» de Canadi*n qu'il a déposé à l'Office à la suite d'une autre plainte. À ce moment-là, le transporteur avait indiqué à l'Office que tout son personnel assujetti au Règlement sur la formation, y compris les employés qui manipulent les aides à la mobilité, avaient reçu une formation adaptée aux exigences de leurs postes.
L'Office conclut que les dommages considérables au fauteuil roulant de Mme Atkinson lors du transport ont constitué un obstacle abusif à ses possibilités de déplacement. L'obstacle est abusif du fait qu'il aurait facilement pu être évité si les procédures et la formation de Canadi*n relatives à la manipulation des fauteuils roulants prévoyaient un chargement, un déchargement et un rangement plus sécuritaire des fauteuils roulants électriques dans les soutes à bagages des aéronefs, peu importe le type d'aéronef et le dispositif de chargement utilisé. L'Office conclut que les procédures de Canadi*n relativement au chargement, au déchargement et au rangement des aides à la mobilité doivent être revues par celui-ci afin de combler, s'il y a lieu, les lacunes qui ont donné lieu à ces dommages.
L'Office constate que Canadi*n a indiqué dans ses plaidoiries qu'il a déjà entrepris un examen de ses procédures de manipulation des fauteuils roulants électriques. L'Office est d'avis que cet examen devrait porter également sur les procédures de chargement, de déchargement et de rangement de ces aides à la mobilité. À la suite de son examen, Canadi*n devrait fournir à l'Office un rapport des changements de procédures adoptés afin d'éviter que les fauteuils roulants électriques soient endommagés lors du chargement, du déchargement et du rangement. De plus, il devrait modifier son programme de formation en conséquence.
En ce qui concerne la formation, l'Office avait exigé, dans la décision no 120-AT-A-1998 du 30 mars 1998 ayant trait à un autre dossier, que Canadi*n donne suite à son initiative visant la modification de son programme de formation en vue de fournir des instructions plus précises aux employés sur la façon de démonter et de remonter les fauteuils roulants électriques, y compris une formation pratique à l'aide de tels fauteuils et de batteries. Le transporteur devait fournir à l'Office, d'ici au 30 juin 1998, des copies de son programme modifié de formation initiale et de son cours de recyclage pour 1998. En raison de l'obstacle abusif aux possibilités de déplacement de Mme Atkinson, l'Office est d'avis que ce programme et ce cours doivent également comprendre des modules sur la façon de bien charger, décharger et ranger les fauteuils roulants électriques dans la soute à bagages des divers types d'aéronefs qu'exploite Canadi*n.
Quant à la question de responsabilité de Canadi*n relative à la réparation du fauteuil roulant de Mme Atkinson, le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA) stipule que, lorsqu'une aide à la mobilité est endommagée pendant le transport et qu'elle peut être réparée, le transporteur doit fournir au passager une aide de remplacement temporaire convenable. De plus, il doit prendre les arrangements en vue de faire réparer l'aide endommagée, à ses frais. L'Office constate que, conformément au RTA, Canadi*n a aussitôt examiné avec Mme Atkinson les options pour la réparation de son aide à la mobilité, a accepté le service de réparation choisi par cette dernière et s'est engagé à supporter les coûts de réparation de son fauteuil roulant ainsi que les coûts de location d'un fauteuil de remplacement temporaire. Bien que l'Office soit conscient que le temps requis pour effectuer la réparation et le caractère inadéquat du fauteuil de remplacement offert entre-temps à Mme Atkinson par le service de réparation aient constitué un obstacle à ses possibilités de déplacement, il est d'avis que Canadi*n n'avait aucun contrôle sur cette situation. Par conséquent, l'Office conclut que l'obstacle n'est pas abusif car Canadi*n n'aurait pas facilement pu l'éviter.
CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, l'Office enjoint à Canadi*n de lui fournir, d'ici au 30 juin 1998, un rapport de l'examen de ses procédures relatives à la manipulation des fauteuils roulants électriques, y compris à leur chargement, déchargement et rangement.
En outre, Canadi*n doit veiller à ce que son programme modifié de formation initiale et son cours de recyclage pour 1998 comprennent des modules sur la façon de bien charger, décharger et ranger les fauteuils roulants électriques dans les soutes à bagages des divers types d'aéronefs qu'il exploite.
À la suite de l'examen des renseignements exigés, l'Office déterminera si d'autres mesures s'imposent.
- Date de modification :