Décision n° 25-A-1994

le 17 janvier 1994

le 17 janvier 1994

DEMANDE présentée par Weagamow Corporation en vue de suspendre de nouveau les licences nos 882827 et 890261 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Références nos M4205/W16-4-3
M4205/W16-3-2

Nos 931804
931805 au rôle


Weagamow Corporation (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 21 décembre 1993.

Aux termes de la licence no 882827, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Round Lake (Ontario).

Aux termes de la licence no 890261, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, afin de desservir Weagamow Lake, Kingfisher Lake, Muskrat Dam Lake, Wunnummin Lake, Cat Lake, North Spirit Lake, Sandy Lake, Sachigo Lake, Bearskin Lake, Big Trout Lake, Angling Lake et Windigo Lake (Ontario).

Par la décision no 778-A-1992 du 22 décembre 1992, les licences nos 882827 et 890261 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci- après la LTN 1987).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau les licences nos 882827 et 890261 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Les licences nos 882827 et 890261 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 21 décembre 1994. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 21 décembre 1994, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévus aux termes des licences nos 882827 et 890261, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 882827 et 890261 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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