Décision n° 25-AT-A-2021
DEMANDE présentée par Julia Burns (partie demanderesse) contre Air Canada (défenderesse) en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), concernant ses besoins liés à sa déficience.
RÉSUMÉ
[1] La partie demanderesse a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre la défenderesse en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) concernant les difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir une assistance avec fauteuil roulant pour son vol de Londres, Royaume-Uni, à Vancouver (Colombie-Britannique).
[2] La partie demanderesse réclame deux billets aller-retour pour Londres en guise d’indemnisation.
[3] L’Office se penchera sur la question suivante :
La partie demanderesse a-t-elle justifié pourquoi l’Office ne devrait pas rejeter sa demande?
[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que la partie demanderesse n’a pas justifié pourquoi l’Office ne devrait pas rejeter sa demande et, par conséquent, il rejette la demande.
CONTEXTE
[5] Le 12 janvier 2021, l’Office a émis la décision no LET-AT-A-2-2021 (décision) pour aviser la partie demanderesse qu’il envisage de rejeter sa demande sans engager d’autres actes de procédure, en vertu du paragraphe 42(2) des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances) DORS/2014-104 (Règles). De façon préliminaire, l’Office a conclu que la défenderesse avait informé Omniserv du fait que la partie demanderesse avait besoin d’une assistance avec fauteuil roulant, et qu’il n’a pas compétence pour statuer sur toute autre matière liée à la plainte.
[6] Le 13 janvier 2021, la partie demanderesse a déposé sa réponse à la décision.
LA LOI
[7] L’Office souligne que le paragraphe 172(1) de la LTC, en vigueur au moment de l’incident faisant l’objet de la demande, se lit comme suit :
Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.
[8] L’Office détermine s’il y a un obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne ayant une déficience au moyen d’une approche en deux parties.
[9] Partie 1 : La partie demanderesse doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle :
- est une personne ayant une déficience, au sens de la partie V de la LTC;
et
- a rencontré un obstacle. Un obstacle est une règle, une politique, une pratique ou une structure physique ayant pour effet de priver une personne ayant une déficience de l’égalité d’accès aux services qui sont normalement accessibles aux autres utilisateurs du réseau de transport fédéral.
[10] Partie 2 : S’il est déterminé que la partie demanderesse est une personne ayant une déficience et qu’elle a rencontré un obstacle, il incombe alors à la défenderesse de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- expliquer, en tenant compte des solutions proposées par la partie demanderesse, comment elle propose d’éliminer l’obstacle en apportant une modification générale à la règle, à la politique, à la pratique ou à la structure physique visée ou, si la modification générale n’est pas possible, en adoptant une mesure d’accommodement personnalisée;
ou
- démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne peut pas éliminer l’obstacle sans se voir imposer une contrainte excessive.
[11] L’article 42 des Règles prévoit que :
-
- L’Office peut, moyennant un avis au demandeur et avant d’examiner les questions soulevées dans la demande, exiger que le demandeur fournisse les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter la demande, s’il lui apparaît à première vue que :
-
- il n’a pas compétence sur la matière dont il est saisi;
- l’instance de règlement des différends constituerait un abus de procédure;
- la demande comporte un défaut fondamental.
-
- L’Office peut, moyennant un avis au demandeur et avant d’examiner les questions soulevées dans la demande, exiger que le demandeur fournisse les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter la demande, s’il lui apparaît à première vue que :
-
- 2. Le demandeur répond à l’avis dans les dix jours ouvrables suivant la date de l’avis, faute de quoi la demande peut être rejetée sans autre préavis.
-
- 3. L’Office peut donner à toute autre partie la possibilité de formuler des commentaires sur la question de savoir si la demande devrait être rejetée.
POSITION DE LA PARTIE DEMANDERESSE
[12] En réponse à la décision, la partie demanderesse soutient que c’est auprès de la défenderesse qu’elle a réservé ses billets et non auprès du fournisseur du service de fauteuils roulants. Elle réitère que sa réservation, qui a été « acceptée » par la défenderesse, prévoyait une assistance avec fauteuil roulant. La partie demanderesse soutient par ailleurs que la défenderesse est responsable du manque de service qu’elle a subi.
[13] La partie demanderesse affirme que l’assistance avec fauteuil roulant devrait être une priorité, mais qu’elle a plutôt été « mise à l’écart » et s’estime chanceuse d’avoir pu attraper son vol à temps dans les circonstances.
ANALYSE ET DÉTERMINATIONS
[14] Outre le fait de réitérer qu’elle a réservé une assistance avec fauteuil roulant auprès de la défenderesse et non du fournisseur du service de fauteuils roulants (Omniserv), la partie demanderesse n’a pas tenu compte de la constatation préliminaire de l’Office selon laquelle il n’a pas compétence relativement à la question soulevée dans la plainte, à savoir si l’assistance avec fauteuil roulant a dûment été fournie par Omniserv. Il n’est pas déraisonnable que la partie demanderesse allègue que, même si elle et son mari ont pu prendre leur vol à temps, ils ont éprouvé de la frustration en raison des difficultés rencontrées pour obtenir un fauteuil roulant. Cependant, cette situation ne confère pas à l’Office la compétence en la matière. D’autres autorités, comme l’autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni, sont peut-être en mesure de fournir de l’information concernant les options qui s’offrent à la partie demanderesse.
CONCLUSION
L’Office rejette la demande.
Membre(s)
- Date de modification :