Décision n° 256-R-2000

le 12 avril 2000

le 12 avril 2000

DEMANDE présentée par le ministère des Transports de la Province de Québec conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue de faire modifier l'ordonnance no 119197 de la Commission des transports du Canada en date du 2 décembre 1965 afin de tenir compte d'un changement d'administration routière et des responsabilités relativement à la répartition des frais au franchissement routier où se croisent le chemin Principal (antérieurement le chemin de la Grande-Ligne-de-l'Anse) et la subdivision Montréal et Ottawa (point milliaire 14,19), dans la municipalité de Rigaud, dans le comté de Vaudreuil, dans la province de Québec.

Référence no R 8050/153-014.19


Le ministère des Transports de la Province de Québec (ci-après le demandeur) a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) qu'il n'est plus l'administration routière au franchissement.

La Municipalité de Rigaud reconnaît qu'elle est maintenant l'administration routière au franchissement et accepte d'assumer les frais d'entretien qui ont été attribués au demandeur.

Le 29 septembre 1998, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-après le CP) a avisé l'Office que toutes les lignes exploitées sur le réseau du CP au Québec, de même que celles situées au sud du point milliaire 12,5 de la subdivision MacTier en Ontario, ont été cédées à la Compagnie de chemin de fer Saint-Laurent et Hudson Limitée (ci-après SL&H), une filiale en propriété exclusive du CP. La subdivision en question fait partie des lignes qui ont été cédées à SL&H.

SL&H ne s'oppose pas au changement d'administration routière.

L'Office a examiné les pièces déposées et a constaté, conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis la délivrance de l'ordonnance no 119197 et que celle-ci devrait être modifiée.

Par conséquent, conformément à l'article 32 de la LTC, l'ordonnance no 119197 en date du 2 décembre 1965 est par les présentes modifiée par :

  1. suppression, à l'article 7, de « et, par la suite, entretenir »;
  2. remplacement, à l'article 3, de « du Pacifique-Canadien » par « Saint-Laurent et Hudson Limitée »;
  3. remplacement, à l'article 10, de « le Requérant » par « la Municipalité de Rigaud »;
  4. remplacement, à l'article 10, de « du Pacifique-Canadien » par « Saint-Laurent et Hudson Limitée »; et
  5. adjonction de l'article suivant :

    11. La Compagnie de chemin de fer Saint-Laurent et Hudson Limitée devra entretenir les deux signaux clignotants et la sonnerie audit passage.

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