Décision n° 26-A-2000

le 14 janvier 2000

le 14 janvier 2000

DEMANDE présentée par Inter-Canadien (1991) Inc. exerçant son activité sous le nom d'Inter-Canadien ou Canadien Régional en vue de suspendre les licences nos 972130, 975059 et 977187.

Références nos M4210/I20-1
M4210/I20-2
M4210/I20-3

Nos 000082
000083
000084
000085 au rôle


Inter-Canadien (1991) Inc. exerçant son activité sous le nom d'Inter-Canadien ou Canadien Régional (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 13 janvier 2000.

Aux termes de la licence no 972130, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs) et un service intérieur (aéronefs moyens).

Aux termes de la licence no 975059, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier (aéronefs moyens) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.

Aux termes de la licence no 977187, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (aéronefs moyens) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Les alinéas 63(2)b), 72(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure, une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b), 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 972130, 975059 et 977187.

Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iv), 69(1)a)(i) à (iv) et 73(1)a)(i) à (iv) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est désignée par le ministre des Transports pour exploiter le service aérien, qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire et qu'elle remplit les exigences financières réglementaires, l'Office rétablira les licences.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii), (iii) ou (iv), 69(1)a)(i), (ii), (iii) ou (iv) et 73(1)a)(i), (ii), (iii) ou (iv) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 972130, 975059 et 977187 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1), 72(1) et 75(1) de la LTC.

La présente décision est annexée aux licences nos 972130, 975059 et 977187 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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