Décision n° 265-C-A-2006

le 4 mai 2006

le 4 mai 2006

RELATIVE à une plainte déposée par Hélène De Champlain concernant la disposition portant sur l'incessibilité des billets, laquelle est énoncée dans le tarif d'Air Canada intitulé Domestic Passenger General Rules Tariff No. CDGR-1 (Tarif énonçant les règles générales applicables au transport intérieur de passagers).

Référence no M4370/05-05029


PLAINTE

Le 24 mai 2005, Hélène De Champlain a déposé auprès du commissaire aux plaintes relatives au transport aérien la plainte énoncée dans l'intitulé.

En raison de la nature réglementaire de la plainte, elle a été transmise le 18 juillet 2005 à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) pour fins d'examen.

Dans la décision no LET-C-A-246-2005 du 7 septembre 2005, l'Office a informé les parties que Mme De Champlain soulevait le même point dans sa plainte que Gloria Smythe dans la sienne contre Air Canada, plainte sur laquelle l'Office se penchait déjà. Ainsi, l'Office a suspendu son enquête relative à la plainte de Mme De Champlain jusqu'à ce qu'il ait statué sur celle de Mme Smythe.

Par voie de la décision no 680-C-A-2005 du 4 novembre 2005, l'Office a rejeté la plainte de Mme Smythe contre Air Canada.

Le 15 novembre 2005, le personnel de l'Office a fourni à Mme De Champlain une copie de la décision no 680-C-A-2005 lui demandant du même coup de l'aviser si elle entendait poursuivre sa plainte.

Le 8 décembre 2005, Mme De Champlain a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre sa plainte contre Air Canada.

QUESTION

L'Office doit déterminer si les restrictions relatives à l'incessibilité d'un billet, lesquelles sont établies dans le Domestic Passenger General Rules Tariff No. CDGR-1 (Tarif énonçant les règles générales applicables au transport intérieur de passagers) [ci-après le tarif], sont déraisonnables ou injustement discriminatoires aux termes du paragraphe 67.2(1) de la Loi sur les transports au Canada, L. C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC).

FAITS

Mme De Champlain a acheté un billet non remboursable afin de permettre à la gardienne de sa fille de voyager de Bagotville (Québec) à Calgary (Alberta) le 6 juin 2005. Avant le départ, la gardienne a décidé de ne pas faire le voyage. Mme De Champlain a par la suite annulé la réservation de la gardienne auquel moment Air Canada l'a avisée que le crédit de voyage serait accordé à la gardienne plutôt qu'à Mme De Champlain. Celle-ci fait valoir que la disposition tarifaire d'Air Canada qui s'applique dans ce cas, selon laquelle le transfert d'un crédit de voyage ne peut être effectué au nom de l'acheteur d'un billet, est déraisonnable et discriminatoire.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

La question que soulève le présent dossier est identique à celle dont fait état la décision no 680-C-A-2005 de l'Office en date du 4 novembre 2005 relativement à une plainte déposée par Mme Smythe. Dans cette décision, l'Office s'est prononcé sur la question de savoir si les restrictions qu'impose Air Canada, lesquelles sont établies dans son tarif, sont déraisonnables ou non, ou si elles sont injustement discriminatoires aux termes du paragraphe 67.2(1) de la LTC. L'Office déclarait que :

Le principe d'incessibilité des billets est courant dans l'industrie aérienne, des raisons d'ordre économique étant à la base. Les transporteurs offrent plusieurs classes de tarifs assortis de conditions, y compris des restrictions telles que l'exigence de payer au préalable et le fait que le billet ne peut être remboursé. Généralement, les tarifs réduits d'une gamme comporteront plus de restrictions que les pleins tarifs. Les diverses classes de tarifs et les conditions afférentes sont des éléments vitaux de la stratégie de tarification d'un transporteur. Si l'on autorisait qu'un billet soit cédé, on créerait, comme l'a souligné Air Canada, un marché parallèle pour l'achat préalable de billets. Bien qu'un tel marché soit sans aucun doute avantageux pour l'acheteur, il nuirait sérieusement à la santé financière des transporteurs aériens.

En raison de ce qui précède, et compte tenu du fait que la disposition tarifaire d'Air Canada relative à l'incessibilité des billets s'applique à tous les passagers, nonobstant la catégorie de prix du billet acheté, l'Office a conclu que le tarif d'Air Canada n'est ni déraisonnable ni injustement discriminatoire aux termes du paragraphe 67.2(1) de la LTC.

CONCLUSION

Par conséquent, et pour les raisons citées dans la décision susmentionnée, l'Office conclut en l'espèce que les restrictions d'Air Canada relatives au transfert d'un billet, lesquelles restrictions sont établies dans son tarif, ne sont pas déraisonnables ou injustement discriminatoires aux termes du paragraphe 67.2(1) de la LTC. Ainsi, l'Office rejette par les présentes la plainte de Mme De Champlain.

Membres

  • Gilles Dufault
  • Guy Delisle
  • Mary-Jane Bennett
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