Décision n° 680-C-A-2005
le 14 novembre 2005
RELATIVE à une plainte déposée par Gloria Smythe concernant la disposition portant sur l'incessibilité des billets énoncée dans le tarif d'Air Canada Domestic Passenger General Rules Tariff No. CDGR-1 (Tarif énonçant les règles générales applicables au transport intérieur de passagers).
Référence no M4370/A74/05-01427
PLAINTE
[1] Le 4 mars 2005, Gloria Smythe a déposé auprès du commissaire aux plaintes relatives au transport aérien (ci-après le CRPTA) la plainte énoncée dans l'intitulé. Puisque les parties n'ont pas été en mesure d'en arriver à une entente satisfaisante, malgré l'intervention du CRPTA, le 2 juin 2005, Mme Smythe a demandé que sa plainte soit soumise à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) aux fins d'examen. La plainte soulève une question tarifaire relevant de la compétence de l'Office et l'Office a été saisi du dossier à cette date.
[2] Le 8 août 2005, le personnel de l'Office a avisé Air Canada qu'il avait été saisi de la plainte de Mme Smythe. Puisque les deux parties ont déposé des commentaires auprès du CRPTA dans cette affaire, le personnel de l'Office a également demandé aux parties si elles souhaitaient que ces commentaires soient assimilés à des plaidoiries devant l'Office.
[3] Le 15 août 2005, Mme Smythe a consenti à ce que les commentaires qu'elle avait déposés auprès du CRPTA soient assimilés à des plaidoiries devant l'Office.
[4] Le 12 septembre 2005, Air Canada a déposé un autre mémoire relativement à cette affaire et le 20 septembre 2005, Mme Smythe a commenté le mémoire d'Air Canada.
[5] Le 30 septembre 2005, Air Canada a informé l'Office qu'elle acceptait que les commentaires qu'elle avait déposés auprès de l'Office soient assimilés à des plaidoiries devant l'Office.
[6] Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai jusqu'au 14 novembre 2005.
QUESTION
[7] L'Office doit déterminer si les restrictions qu'impose Air Canada relativement à la cessibilité d'un billet, lesquelles sont contenues dans son Domestic Passenger General Rules Tariff No. CDGR-1 (tarif portant sur les règles générales applicables au transport intérieur de passagers) (ci-après le tarif) sont déraisonnables ou injustement discriminatoires au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC.
POSITIONS DES PARTIES
[8] Le 18 novembre 2004, Mme Smythe a acheté un billet non remboursable sur le site Internet d'Air Canada pour un ami qui voulait voyager de Winnipeg à Calgary. Mme Smythe a payé la transaction avec sa carte de crédit MasterCard. En raison de maladie, son ami n'a pu voyager. Mme Smythe a donc annulé la réservation. Air Canada l'a informée qu'un crédit serait accordé relativement au billet annulé, mais qu'il le serait au nom de son ami et non du sien. Mme Smythe déclare qu'elle savait qu'elle serait tenue de payer des frais pour l'annulation du billet, mais que rien dans le site Internet d'Air Canada n'indique qu'un crédit-voyage n'est accordé qu'à la personne dont le nom apparaît sur le billet et non pas à l'acheteur. Mme Smythe fait valoir que la disposition applicable du tarif d'Air Canada est déraisonnable et « discriminatoire » et qualifie de tactique « détournée » le fait qu'Air Canada ne donne pas toute l'information à cet égard.
[9] Air Canada soutient que l'itinéraire/le reçu qui est remis à quiconque achète un billet énonce les modalités du contrat et précise clairement que les billets sont incessibles et qu'on ne peut y apporter un changement de nom. De plus, Air Canada fait valoir que la règle 100, catégorie 70, partie D de son tarif prévoit que « Les billets sont incessibles. Cependant, le transporteur n'a aucune obligation envers le propriétaire d'un billet -- il n'est pas tenu de l'accepter ou de le rembourser -- lorsque le billet lui est remis par une autre personne » [traduction libre]. Air Canada ajoute que le remboursement d'un billet est toujours effectué selon le mode de paiement initial et que, dans le cas présent, le billet n'est pas remboursable et le crédit est accordé à la personne dont le nom figure sur le billet. Air Canada indique également que moyennant des frais, elle offre une assurance-voyage visant à protéger les personnes qui ne seront pas en mesure de voyager en cas de maladie. Air Canada souligne que Mme Smythe avait choisi de ne pas se procurer cette couverture.
[10] Air Canada soutient que le passager, dès qu'il paie les frais de modification, peut utiliser le billet inutilisé pour un voyage subséquent avec le transporteur, et ce jusqu'à un an après la date à laquelle le billet original a été émis.
[11] Air Canada note qu'elle offre une gamme de prix, y compris des pleins tarifs de la classe économique, qui sont tous remboursables. Elle offre cependant des tarifs réduits, comme celui que Mme Smythe a choisi, qui ne sont pas remboursables. Air Canada soutient qu'en permettant aux voyageurs de céder leurs billets, elle porterait atteinte à l'intégrité de son système de tarification ainsi qu'à son système de gestion de l'inventaire. Air Canada fait valoir qu'elle n'autorise pas la personne qui a payé un billet qui à été émis au nom d'une autre personne à l'utiliser pour voyager aux dates indiquées sur le billet. Par conséquent, elle ne devrait pas non plus permettre à l'acheteur du billet émis au nom d'une autre personne de s'en servir pendant la période de validité prolongée.
[12] Air Canada note que d'autres transporteurs du marché ont des dispositions tarifaires similaires en ce qui a trait à l'incessibilité des billets et que sa propre disposition tarifaire à cet égard n'est pas injustement discriminatoire, car la disposition s'applique à tous les passagers, nonobstant la catégorie du billet qui a été acheté.
[13] Mme Smythe rejette la suggestion d'Air Canada qu'elle aurait dû souscrire une assurance, faisant valoir que les frais d'annulation de 30 $ qu'Air Canada lui a demandé de verser suffisent et, à son avis, qu'il s'agit d'une forme d'assurance. Mme Smythe soutient qu'Air Canada fait preuve de négligence puisqu'elle n'avise pas les voyageurs au moment de la réservation d'un billet pour une autre personne que tout crédit éventuel sera accordé à la personne au nom de laquelle le billet a été émis et non pas à l'acheteur. Mme Smythe note que dans des circonstances similaires WestJet lui avait déjà accordé un crédit.
[14] En supposant que Mme Smythe ait été la personne dont le nom figure sur le billet et qu'elle ait annulé sa réservation et payé les frais applicables, et que plusieurs mois après elle ait avisé Air Canada qu'elle voulait utiliser le billet pour se rendre à la même destination, Air Canada lui aurait-elle remis un nouveau billet au même prix ou lui aurait-elle indiqué qu'elle avait droit à un crédit pour acheter un nouveau billet? Mme Smythe s'interroge sur ce point.
[15] En réponse, Air Canada indique que si Mme Smythe avait été la passagère, qu'elle avait annulé le billet et versé les frais applicables, la valeur résiduelle du billet inutilisé aurait pu servir à l'achat d'un nouveau billet.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[16] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries.
[17] Les faits relatifs au cas présent sont incontestés. Mme Smythe a acheté un billet non remboursable pour un ami qui, en raison de maladie, n'a pas pu voyager. Mme Smythe a par la suite annulé la réservation et Air Canada l'a avisée que le crédit-voyage serait accordé à son ami plutôt qu'à elle. Mme Smythe a fait valoir que la disposition applicable du tarif d'Air Canada, selon laquelle un crédit-voyage ne peut être transféré à l'acheteur, est déraisonnable et injustement discriminatoire.
[18] Les articles 67, 67.1 et 67.2 de la LTC établissent la compétence de l'Office en ce qui a trait aux plaintes relatives aux tarifs intérieurs. Aux termes du paragraphe 67.2(1) de la LTC, l'Office peut prendre certaines mesures correctives lorsqu'il est saisi d'une plainte s'il conclut que le titulaire d'une licence intérieure a appliqué pour un service intérieur qu'il offre des conditions de transport jugées déraisonnables ou injustement discriminatoires. Plus précisément, le paragraphe 67.2(1) prévoit que :
S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, que le titulaire d'une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l'Office peut suspendre ou annuler ces conditions ou leur en substituer de nouvelles.
La disposition tarifaire d'Air Canada portant sur l'incessibilité des billets, soit la règle 100 de son tarif est-elle « déraisonnable » au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
[19] Dans la décision no 666-C-A-2001 du 24 décembre 2001, laquelle avait été rendue par suite d'une plainte déposée par Del Anderson contre Air Canada relativement à sa politique de refus d'embarquement entre des points au Canada, l'Office avait pu se pencher sur la portée du terme « déraisonnable » dont fait état le paragraphe 67.2(1) de la LTC. L'Office avait conclu en partie que :
Selon les principes d'interprétation législative, les mots utilisés dans le libellé d'une loi doivent être lus dans leur contexte entier et selon leur sens usuel et leur acceptation courante en tenant compte du régime législatif, de l'objet de la loi et de l'intention du Parlement. Comme l'a mentionné le juge Rouleau de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire ECG Canada Inc. v. M.N.R., [1987] 2 F.C. 415 :
Il ne fait aucun doute que l'approche littérale constitue une méthode reconnue dans le domaine de l'interprétation des lois. Néanmoins, la Cour peut toujours examiner l'objet d'une loi non pas pour modifier ce qui a été dit par le législateur, mais afin de comprendre et de déterminer ce qu'il a dit. L'objet de la loi et les circonstances qui entourent son adoption constituent des considérations pertinentes dont il faut tenir compte non seulement lorsqu'il y a un doute, mais dans tous les cas.
[...]Même si la portée du mot « déraisonnable », par rapport aux conditions de transport, n'a pas été considérée du point de vue juridique au Canada, les tribunaux se sont maintes fois penchés sur sa signification dans des contextes comme la révision judiciaire (C.U.P.E. v. New Brunswick Liquor Corporation, [1979] 2 R.C.S. 227) ou la révision d'une décision discrétionnaire basée sur un facteur non pertinent, un but illégitime ou la mauvaise foi (Associated Provincial Picture Houses v. Wednesbury Corporation, [1948] 1 K.B. 233; Ville de Montréal v. Beauvais, (1909) 42 S.C.R. 211; décision no 445-R-2000 de l'Office des transports du Canada en date du 30 juin 2000). Alors qu'il est difficile d'extrapoler des principes distincts sur la signification du mot « déraisonnable » à partir de ces cas, les tribunaux ont toujours maintenu ce qui suit :
- La signification du mot ne peut pas être déterminée à partir d'un dictionnaire;
- Une signification fondée sur le contexte doit être donnée au mot;
- En général, le mot signifie « sans fondement rationnel ».
[...] De l'avis de l'Office, le libellé du paragraphe 67.2(1) de la LTC tient compte du fait que le Parlement reconnaît la nécessité d'une réglementation pour atteindre l'objectif établi par la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 de la LTC qui prévoit en partie ce qui suit :
[...] les liaisons assurées en provenance ou à destination d'un point du Canada par chaque transporteur ou mode de transport s'effectuent, dans la mesure du possible, à des prix et selon des modalités qui ne constituent pas :(i) un désavantage injuste pour les autres liaisons de ce genre, mis à part le désavantage inhérent aux lieux desservis, à l'importance du trafic, à l'ampleur des activités connexes ou à la nature du trafic ou du service en cause,
Cette position correspond à l'article 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, qui prévoit que :
Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.Pour déterminer si une condition de transport appliquée par un transporteur est « déraisonnable » au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC, l'Office doit donc s'assurer de ne pas interpréter la disposition de façon à compromettre la capacité des voyageurs d'utiliser avec efficience le recours instauré par le Parlement afin de les protéger contre l'établissement unilatéral de conditions de transport par les transporteurs aériens.
[20] Inversement, l'Office doit également tenir compte de ce qui suit :
- les obligations opérationnelles et commerciales du transporteur aérien visées par la plainte;
- les autres dispositions de la partie II de la LTC visant la protection des consommateurs, qui obligent les transporteurs aériens à publier, afficher ou rendre disponibles des tarifs qui renferment les renseignements requis par le RTA et à n'appliquer que les conditions de transport énoncées dans ces tarifs;
- le fait que les transporteurs aériens sont tenus d'établir et d'appliquer des conditions de transport qui s'adressent à tous les passagers et non pas à un seul en particulier.
[21] Par conséquent, l'Office est d'avis que pour déterminer si une condition de transport appliquée par un transporteur aérien intérieur est « déraisonnable » au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC, un équilibre doit être établi entre, d'une part, les droits des passagers d'être assujettis à des conditions de transport qui soient raisonnables et, d'autre part, les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien concerné.
[22] Dans le cas présent, l'Office note que Mme Smythe a acheté un billet non remboursable. Bien que ce type de billet soit non remboursable lorsqu'une réservation est annulée, les transporteurs offrent souvent un crédit-voyage afin de prolonger la durée de validité du billet. Dans ce cas-ci, Mme Smythe n'a ni mis en doute le fait que le billet qu'elle a acheté est non remboursable ni qu'Air Canada a accordé un crédit-voyage après l'annulation. Mme Smythe a plutôt soulevé une objection puisque le crédit-voyage ne peut être accordé qu'au détenteur du billet et non pas à l'acheteur.
[23] Air Canada a refusé d'accorder un crédit-voyage à Mme Smythe soutenant que les billets sont incessibles. La disposition tarifaire d'Air Canada à cet égard se trouve à la règle 100 de son tarif, laquelle se lit en partie comme suit :
(D) Les billets sont incessibles. Cependant, le transporteur n'a aucune obligation envers le propriétaire d'un billet -- il n'est pas tenu de l'accepter ou de le rembourser-- lorsque le billet lui est remis par une autre personne. [traduction libre]
[24] Bien que l'on reconnaisse que la plaignante dans cette affaire n'a pas expressément demandé que le billet proprement dit soit transféré, mais plutôt que le crédit-voyage le soit, l'Office est d'avis que le principe d'incessibilité des billets ne s'applique pas seulement au billet en question, mais à tout crédit accordé pour l'utilisation future du billet en question.
[25] Le principe d'incessibilité des billets est courant dans l'industrie aérienne, des raisons d'ordre économique étant à la base. Les transporteurs offrent plusieurs classes de tarifs assortis de conditions, y compris des restrictions telles que l'exigence de payer au préalable et le fait que le billet ne peut être remboursé. Généralement, les tarifs réduits d'une gamme comporteront plus de restrictions que les pleins tarifs. Les diverses classes de tarifs et les conditions afférentes sont des éléments vitaux de la stratégie de tarification d'un transporteur. Si l'on autorisait qu'un billet soit cédé, on créerait, comme l'a souligné Air Canada, un marché parallèle pour l'achat préalable de billets. Bien qu'un tel marché soit sans aucun doute avantageux pour l'acheteur, il nuirait sérieusement à la santé financière des transporteurs aériens.
[26] À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut que la disposition du tarif d'Air Canada ayant trait à l'incessibilité des billets n'est pas « déraisonnable » au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC.
[27] Mme Smythe s'est dite préoccupée au sujet du manquement d'Air Canada de l'aviser des conditions d'incessibilité se rattachant au billet. L'Office n'administre aucune disposition législative ou réglementaire selon laquelle un transporteur serait contraint à donner de l'information complète aux personnes au sujet des conditions de voyage, autre que l'exigence de publier, d'afficher et de rendre disponible aux fins de vérification dans les bureaux du transporteur une copie du tarif applicable.
La disposition tarifaire d'Air Canada portant sur l'incessibilité des billets soit la règle 100 de son tarif est-elle « injustement discriminatoire » au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
[28] Dans la décision no 666-C-A-2001 dont un extrait est cité ci-dessus, l'Office a également eu l'occasion de se pencher sur la portée des termes « injustement discriminatoire » dont fait état le paragraphe 67.2(1) de la LTC. Dans cette même décision, l'Office conclut en partie ce qui suit :
Comme pour le mot « déraisonnable », l'expression « injustement discriminatoire » n'est pas définie dans la LTC ou dans le RTA. [...]
En ce qui concerne la signification du mot « discriminatoire », la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Andrews v. Law Society (British Columbia), [1989] 1 C.S.C. 143, a statué que : « (...) la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, qui a pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société. »
[...]
Toutefois, l'Office observe que, contrairement aux contextes des droits de la personne et des relations de travail dans lesquels ces décisions ont été rendues et où le principe dominant est celui de l'intolérance à l'égard de la discrimination, la LTC prévoit que des conditions de transport « discriminatoires » peuvent être tolérées dans la mesure où elles ne sont pas « injustement discriminatoires ».
Par conséquent, le processus utilisé pour déterminer si une condition de transport appliquée par un transporteur sur une route intérieure est « injustement discriminatoire » comprend deux étapes. En premier lieu, il incombe à l'Office de déterminer si cette condition de transport est « discriminatoire ». S'il n'y a pas discrimination, l'Office peut mettre fin à son enquête. Toutefois, si l'Office conclut que la condition appliquée par le transporteur intérieur est « discriminatoire », il doit alors déterminer si elle l'est « injustement ».
Par conséquent, l'Office est d'avis que, lorsqu'il s'agit de déterminer si une condition de transport appliquée par le transporteur intérieur est « injustement discriminatoire » au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC, il faut adopter une méthode contextuelle qui permet d'établir un équilibre entre, d'une part, le droit des voyageurs de ne pas être assujettis à des conditions de transport discriminatoires et, d'autre part, les obligations statutaires, opérationnelles et commerciales des transporteurs aériens exerçant leurs activités au Canada. Cette position est également conforme à la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 de la LTC.
[29] Lorsqu'il doit se prononcer sur la question de savoir si une condition de transport qu'applique un transporteur est « injustement discriminatoire » au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC, l'Office doit d'abord déterminer si la condition est discriminatoire.
[30] Dans le cas présent, puisque la disposition tarifaire d'Air Canada portant sur l'incessibilité des billets s'applique à tous les passagers, sans distinction quant au type de billet qu'ils achètent, l'Office conclut qu'aucune preuve ne lui a été présentée pouvant laisser supposer que la disposition est discriminatoire ou qu'elle a été appliquée de façon discriminatoire.
[31] Puisque la disposition tarifaire d'Air Canada portant sur l'incessibilité des billets n'est pas « discriminatoire » au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC, l'Office n'est pas tenu de se pencher sur la question à savoir si la disposition est « injustement discriminatoire ».
CONCLUSION
[32] À la lumière de ce qui précède, l'Office, par les présentes, rejette la plainte.
Membres
- Mary-Jane Bennett
- Guy Delisle
- Gilles Dufault
- Date de modification :