Décision n° 275-A-2005

le 6 mai 2005

le 6 mai 2005

DEMANDE présentée par Les Investissements Nolinor Inc. exerçant son activité sous le nom de Nolinor Aviation et/ou Nolinor (ci-après Nolinor), en son nom et au nom d'Air Saint-Pierre, S.A. (ci-après Air Saint-Pierre), en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Air Saint-Pierre d'exploiter son service aérien international à la demande et son service aérien international régulier, autorisés aux termes des licences nos 967001 et 965002, respectivement, entre la France et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Nolinor pour des vols entre Saint-Pierre et Miquelon, France et St. John's (Terre-Neuve); et entre Saint-Pierre et Miquelon et Montréal (Québec) et Halifax, (Nouvelle-Écosse) du 15 au 23 mai 2005.

Référence no M4835-45-1


Nolinor a, en son nom et au nom d'Air Saint-Pierre, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande, reçue le 4 avril 2005, a été modifiée le 5 avril 2005.

Air Saint-Pierre fait valoir que sa demande de location d'un aéronef avec équipage fournis par Nolinor est nécessaire étant donné que son aéronef de type ATR 42 doit faire l'objet du programme annuel d'entretien majeur.

Nolinor a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

Aux termes de la licence no 965002, Air Saint-Pierre est autorisée à exploiter un service international régulier entre les points Saint-Pierre et Miquelon, France et Halifax et Sydney (Nouvelle-Écosse) et Montréal (Québec), Canada.

Aux termes de la licence no 967001, Air Saint-Pierre est autorisée à exploiter un service international à la demande entre des points situés à Saint-Pierre et Miquelon, France et des points situés au Canada.

La condition no 3 de la licence no 967001 se lit comme suit :

La licenciée est autorisée à transporter des passagers et leurs bagages selon une taxe unitaire afin de desservir les points énumérés ci-dessous suivant les besoins du trafic et les conditions d'exploitation :

  1. Saint-Pierre et Miquelon, France et Sydney (Nouvelle-Écosse), Canada;
  2. Saint-Pierre et Miquelon, France et St. John's (Terre-Neuve), Canada;
  3. Saint-Pierre et Miquelon, France et Moncton (Nouveau-Brunswick), Canada.

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas en instance, il n'est pas commode d'exiger de Nolinor qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Nolinor à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Saint-Pierre d'aéronefs avec équipage fournis par Nolinor, et la fourniture par cette dernière de ses aéronefs avec équipage à Air Saint-Pierre, afin de permettre à Air Saint-Pierre d'exploiter son service aérien international à la demande et son service aérien international régulier, autorisés aux termes des licences nos 967001 et 965002, respectivement, entre la France et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Nolinor pour des vols entre Saint-Pierre et Miquelon et St. John's; et entre Saint-Pierre et Miquelon et Montréal et Halifax, du 15 au 23 mai 2005, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Saint-Pierre doit continuer à détenir les licences requises.
  2. Air Saint-Pierre conserve le contrôle commercial des vols. Nolinor conserve le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou de toute autre formule de partage des recettes.

L'Office rappelle à Air Saint-Pierre et à Nolinor qu'elles doivent l'informer à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.

L'Office rappelle également à Air Saint-Pierre et à Nolinor qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

La présente autorisation ne soustrait pas Air Saint-Pierre et Nolinor à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Date de modification :