Décision n° 278-AT-A-1999
le 26 mai 1999
RELATIVE à une plainte présentée par Harry Senders contre Air Canada au sujet de l'assignation de sièges sur un vol entre Toronto (Ontario) et Miami, Floride le 18 novembre 1998.
Référence no U3570/98-37
PLAINTE
Par lettre du 22 décembre 1998, Harry Senders a déposé une plainte auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) conformément au paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), relativement à l'affaire énoncée dans l'intitulé.
Par lettre du 29 janvier 1999, Air Canada a déposé sa réponse à la plainte de M. Senders. Le transporteur a fourni des renseignements supplémentaires par lettre du 5 février 1999.
Par lettre du 3 mars 1999, M. Senders a informé l'Office qu'il avait eu un problème similaire relativement à l'assignation de sièges lors d'un vol d'Air Canada le 21 avril 1999 et qu'il n'était pas d'accord avec les commentaires du transporteur en date du 5 février 1999.
Conformément au paragraphe 29(1) de la LTC, l'Office doit rendre une décision au plus tard 120 jours suivant la réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties sur une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai pour une période indéterminée.
Par lettre du 11 mars 1999, M. Senders a informé l'Office que sa plainte sur l'assignation de sièges avait été réglée directement avec Air Canada.
Par lettre du 12 mars 1999, on a demandé à Air Canada de fournir, dans les 10 jours, des renseignements au sujet de cette affaire.
Par lettre du 22 mars 1999, Air Canada a fourni des commentaires sur la réassignation de sièges dont il est question dans la plainte de M. Senders.
Le 23 mars 1999, le personnel de l'Office a fait parvenir à M. Senders une copie des renseignements fournis par Air Canada. M. Senders devait, dans les 10 jours suivant la date de la lettre, déposer sa réponse aux commentaires du transporteur en date du 29 janvier, du 5 février et du 22 mars 1999.
Par lettre du 30 mars 1999, M. Senders a demandé que sa plainte contre Air Canada soit retirée.
CONCLUSION
L'Office prend acte du retrait de la plainte de M. Senders et ne fixe aucune modalité conformément au paragraphe 37(3) des Règles générales de l'Office national des transports, DORS/88-23.
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