Décision n° 278-AT-A-2000
le 19 avril 2000
RELATIVE à la décision no 708-AT-A-1999 du 20 décembre 1999 - Air Transat A.T. Inc.
Référence no U3570/99-35
CONTEXTE
Dans la décision no 708-AT-A-1999 du 20 décembre 1999, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) statuait sur la demande déposée par Chris Donszelmann le 23 juillet 1999.
La demande portait sur les difficultés éprouvées par Mme Donszelmann relativement à l'assignation des sièges sur son vol de retour de Londres, en Angleterre à Toronto (Ontario) le 24 juillet 1998.
L'Office a conclu que le fait que les employés d'Air Transat A.T. Inc. (ci-après Air Transat) en poste à Toronto le 5 juillet 1998 et ceux de son fournisseur de services à Londres n'ont pas pris les arrangements nécessaires ou changé les sièges assignés, conformément à la politique du transporteur sur l'assignation des sièges accessibles, pour fournir à Mme Donszelmann un siège compatible avec sa déficience et ses besoins pour son vol de retour ont constitué un obstacle abusif à ses possibilités de déplacement.
Air Transat était tenue de fournir à l'Office, dans les trente (30) jours suivant la date de la décision, une copie d'un bulletin publié à l'intention de ses employés chargés des services aux passagers, de ses préposés à l'enregistrement des passagers, de son personnel de services en vol à l'aéroport de Toronto et des employés de son fournisseur de services à l'aéroport Gatwick de Londres, résumant les incidents qu'a vécus Mme Donszelmann et expliquant les étapes et la procédure à suivre pour prévenir que de tels incidents ne se reproduisent. Air Transat était également tenue d'informer l'Office des mesures prises afin de s'assurer que les agences de voyage, les voyagistes et les grossistes avec qui elle transige au Canada et outre-mer soient informés de la mise en place et du fonctionnement de son nouveau système de réservation directe de sièges.
QUESTION
L'Office doit déterminer si l'information fournie et les mesures prises par Air Transat satisfont aux exigences de la décision no 708-AT-A-1999.
FAITS
Par lettre du 20 janvier 2000, Air Transat a fourni une copie d'un bulletin publié à l'intention du personnel de services en vol et au sol à l'aéroport de Toronto et à celui de Gatwick, à Londres, le 14 janvier 2000. Dans ce bulletin, Air Transat résume les incidents qu'a vécus Mme Donszelmann et indique que, bien qu'aucun système ne soit parfait, le nouveau système de réservation de sièges devrait prévenir que de tels incidents ne se reproduisent. Air Transat y indique la procédure à suivre lorsqu'un siège réservé par un passager ayant une déficience n'est plus disponible au moment de l'enregistrement, et rappelle à ses agents qu'ils doivent déployer tous les efforts possibles pour fournir le siège demandé ou un siège de même type au passager et informer le superviseur de l'incident pour que ce dernier s'assure que le siège demandé est disponible pour le vol de retour.
Air Transat a également fourni une copie d'un bulletin qu'elle a publié à l'intention de l'industrie du tourisme en septembre 1998 et qui présente son nouveau système de réservation de sièges. Ce bulletin décrit la procédure à suivre pour réserver des sièges et l'information requise des passagers au moment de la sélection des sièges.
ANALYSE ET CONSTATIONS
Pour en arriver à ses constatations, l'Office a examiné tous les documents présentés par Air Transat.
L'Office a examiné le bulletin publié le 14 janvier 2000 à l'intention des employés chargés des services aux passagers, des préposés à l'enregistrement et du personnel de services en vol à l'aéroport de Toronto et des employés de son fournisseur de services à l'aéroport Gatwick de Londres. L'Office est convaincu que la description contenue dans le bulletin des incidents qu'a vécus Mme Donszelmann, de même que la procédure à suivre par les agents d'Air Transat, devraient aider à prévenir que des situations semblables à celle qu'a vécue Mme Donszelmann ne se reproduisent, et à éliminer des obstacles abusifs aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.
L'Office a également examiné le bulletin publié à l'intention de l'industrie du tourisme en septembre 1998 relativement au nouveau système de réservation de sièges du transporteur, et il est convaincu que l'information fournie par Air Transat aux agences de voyage, aux voyagistes et aux grossistes est appropriée.
L'Office conclut que l'information fournie et les mesures prises par Air Transat satisfont aux exigences de la décision no 708-AT-A-1999.
CONCLUSION
À la lumière des constatations précédentes, l'Office n'envisage aucune autre mesure dans cette affaire.
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