Décision n° 28-A-1994
le 17 janvier 1994
DEMANDE présentée par Bradley Air Services Limited exerçant son activité sous le nom de First Air en vue de modifier la licence no 890008 en y ajoutant l'autorisation de desservir également le point Grise Fiord (Territoires du Nord-Ouest) par aéronefs à voilure fixe du groupe C et en y ajoutant l'autorisation de desservir également le point Rouyn-Noranda (Québec) par aéronefs à voilure fixe du groupe G.
Référence no M4205/F19-2-1
No 910845 au rôle
Bradley Air Services Limited exerçant son activité sous le nom de First Air (ci-après la demanderesse) a présenté une demande à l'Office national des transports en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter le service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 19 août 1991.
Aux termes de la licence no 890008, la demanderesse était autorisée à exploiter un service intérieur régulier entre points déterminés de la classe 2 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D, E, F et G, afin de desservir Iqaluit, Hall Beach, Cape Dorset, Coral Harbour, Clyde River, Pangnirtung, l'île Broughton, Pond Inlet, Nanisivik, Igloolik, Pelly Bay, Spence Bay, Gjoa Haven, Cambridge Bay, Yellowknife, Rankin Inlet, Baker Lake, Eskimo Point, Resolute Bay, Coppermine et Holman Island (Territoires du Nord-Ouest); Goose Bay et Stephenville (Terre-Neuve); Montréal, Val d'Or, La Grande (LG-2) et Kuujjuaq (Québec); Ottawa (Ontario); et Churchill et Winnipeg (Manitoba).
Avis de la demande a été publié les 9 et 10 septembre 1991 dans les journaux des régions visées et a été affiché dans les bureaux de poste de La Grande (LG-2) (Québec) et Resolute Bay (Territoires du Nord-Ouest) et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Une intervention contraire à l'agrément de la demande a été déposée auprès de l'Office par Kenn Borek Air Ltd. La demanderesse a répliqué à l'intervention.
Par lettre du 16 décembre 1991, l'Office a informé la demanderesse qu'il a déterminé, en vertu de l'alinéa 72(2)b) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènerait pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturberait pas la prestation des services aériens. Les motifs de la décision de l'Office sont énoncées ci-dessous.
Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.
L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.
La décision rendue par l'Office en vertu de l'alinéa 72(2)b) de la LTN 1987 est fondée sur les documents déposés auprès de celui-ci et sur la situation qui existait au moment de l'émission la lettre communiquant la décision de l'Office.
L'Office note que dans son intervention, Kenn Borek Air Ltd. s'oppose seulement au point Grise Fiord.
L'intervenante à l'encontre de la demande fait valoir que la prestation d'un autre service aérien entre Resolute Bay et Grise Fiord n'est pas nécessaire puisque le service existant satisfait à la demande. Selon l'intervenante, il ne serait pas rentable d'effectuer plus de deux vols aller et retour par semaine. Toute concurrence entre ces points entraînerait une surcapacité considérable de services aériens et une baisse importante de recette par heure de vol. Il en résulterait inévitablement une diminution et une instabilité très importantes de la qualité du service entre Resolute Bay et Grise Fiord. Toutefois, l'Office estime que l'intervenante n'a apporté aucune preuve précise établissant que l'exploitation du service proposé aurait des répercussions néfastes considérables sur le niveau global du service intérieur offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée. De plus, l'Office note que First Air s'engage à remplacer les services à Grise Fiord qui seraient abandonnés par l'intervenante.
L'Office note que les parties indépendantes, telles que les particuliers, les représentants de collectivités ou les usagers des services aériens, n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraîne une détérioration du niveau de service intérieur offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.
Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènera pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturbera pas la prestation des services aériens.
L'Office, dans sa lettre du 16 décembre 1991, a également demandé à la demanderesse de déposer la section II de sa demande.
La demanderesse a maintenant déposé la section II de sa demande. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la LTN 1987 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Grise Fiord par aéronefs à voilure fixe du groupe C.
La licence no 890008 est par les présentes modifiée en y ajoutant la conditions suivante :
Dans la desserte de Grise Fiord, la licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe de groupe C.
Par conséquent, une nouvelle licence portant le numéro 890008, sera délivrée à Bradley Air Services Limited exerçant son activité sous le nom de First Air.
- Date de modification :