Décision n° 28-A-1999

le 25 janvier 1999

le 25 janvier 1999

DEMANDE présentée par Air Canada, en son propre nom et au nom de United Airlines, Inc., en vue d'obtenir une autorisation conformément à l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et à l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de son service international régulier entre le Canada et le Mexique, de vendre des services de transport en son propre nom et d'utiliser son propre code sur des vols effectués par United Airlines Inc. entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Mexique sur une route continue en utilisant le code d'Air Canada, pour une période de deux ans.

Référence no M4835-2-28

No 990023AG au rôle


Air Canada a, en son propre nom et au nom de United Airlines, Inc. (ci-après United), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 janvier 1999.

Aux termes de la licence no 980183, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique signé le 21 décembre 1961 (ci-après l'Accord).

La condition no 1 de la licence no 980183 se lit en partie comme suit :

Sous réserve de toute approbation requise conformément à l'article 60 de la LTC et de toutes dispositions pertinentes du RTA, la licenciée est autorisée à exploiter la route énoncée à l'article premier de la partie (A) - Liste des routes aériennes où seront exploités les services de partage de code - du protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique, lequel est entré en vigueur de façon provisoire le 15 octobre 1998.

La condition no 2 de la licence no 980183 se lit comme suit :

Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité via un point intermédiaire jusqu'au 2 juin 1999.

L'Office note qu'Air Canada et United sont déjà autorisées à exploiter leurs services entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique en vertu d'arrangements de partage de code. L'autorisation demandée permettrait à Air Canada de fournir un service entre le Canada et le Mexique en utilisant son code et en vendant des services de transport en son propre nom sur des vols exploités par United entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA).

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage appartenant à United, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de son service international régulier entre le Canada et le Mexique, de vendre des services de transport en son propre nom et d'utiliser son propre code sur des vols effectués par United entre des points situés au États-Unis d'Amérique et des points situés au Mexique sur une route continue en utilisant le code d'Air Canada, pour une période de deux ans à compter de la date de la présente décision, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada et United doivent détenir les licences requises.
  2. Les services de transport aérien offerts en utilisant le code d'Air Canada sur les vols de United entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Mexique ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du traffic d'Air Canada de façon continue entre le Canada et le Mexique.
  3. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés aux dossiers de l'Office, pour le transport de son trafic entre le Canada et le Mexique. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les deux transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.

L'Office rappelle à Air Canada et à United qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et United à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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