Décision n° 28-A-2004

le 16 janvier 2004

le 16 janvier 2004

DEMANDE présentée par Air Transat A.T. Inc., exerçant son activité sous le nom d'Air Transat, pour être soustraite à l'application du paragraphe 115(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de déposer auprès de l'Office des transports du Canada un nouveau tarif de services internationaux réguliers entrant en vigueur dans un délai moindre que le délai réglementaire. RELATIVE à un nouveau tarif de services internationaux réguliers applicable à Air Transat A.T. Inc., exerçant son activité sous le nom d'Air Transat.

Référence no M4110/A328-1


DEMANDE

Le 15 janvier 2002, Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (ci-après Air Transat) a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) pour être soustraite à l'application du paragraphe 115(1) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) afin de déposer un nouveau tarif de services internationaux réguliers entrant en vigueur dans un délai moindre que celui que prescrit le RTA.

Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, Air Transat a convenu de prolonger le délai pour une période indéterminée.

CONTEXTE

Par la décision no LET-A-359-2002 du 10 décembre 2002, après une correspondance active entre son personnel et Air Transat sur certaines questions soulevées par le tarif de services internationaux réguliers proposé, l'Office a avisé Air Transat qu'il était en général satisfait de ce tarif, mais que certaines modifications devaient lui être apportées pour que l'Office en soit pleinement satisfait. Ces dernières concernaient les dispositions suivantes : le refus de transport, la garantie des prix, les problèmes d'horaire, les remboursements en cas de problème d'horaire, l'avance de l'heure d'un vol et l'application de conditions plus restrictives aux frais ou l'adoption de majorations des frais.

Le 25 février 2003, en réponse à la décision no LET-A-359-2002, Air Transat a déposé un nouveau tarif de services internationaux réguliers, en l'occurrence le tarif CTA(A) no 4, entrant en vigueur le 24 avril 2003, c'est donc dire dans le délai imparti dans le RTA. Elle informait l'Office qu'elle avait examiné les modifications proposées par lui et essayé de répondre aux préoccupations de ce dernier en apportant une foule de modifications aux dispositions de son tarif. Elle l'avisait aussi qu'elle ne pouvait accepter sa proposition d'accorder un remboursement intégral au passager qui désire annuler sa réservation d'une place à bord d'un vol retardé de plus de six heures à cause d'un problème d'horaire. De l'avis d'Air Transat, une telle disposition aurait une incidence financière importante, voire peut-être paralysante, étant donné qu'Air Transat est un transporteur sans réseau, sans correspondance et sans échange interlignes qui assure surtout un trafic d'origine-destination.

Après un autre échange de lettres avec le personnel de l'Office sur certaines questions qu'elle n'avait pas abordées en réponse à la décision no LET-A-359-2002, Air Transat a déposé des modifications à son tarif le 22 avril 2003, entrant en vigueur le 24 avril 2003.

ANALYSE ET CONSTATATIONS DE L'OFFICE

La compétence de l'Office sur les questions touchant les tarifs internationaux est définie en partie à l'article 26 de la LTC et aux articles 111 et 113 du RTA.

Conformément à l'article 26 de la LTC, l'Office peut ordonner à quiconque d'accomplir un acte ou de s'en abstenir lorsque l'accomplissement ou l'abstention sont prévus par une loi fédérale qu'il est chargé d'appliquer en tout ou en partie.

Le paragraphe 111(1) du RTA prévoit que :

Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.

De plus, l'article 113 du RTA prévoit que l'Office peut :

a) suspendre tout ou partie d'un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n'est pas conforme à l'une de ces dispositions;b) établir et substituer tout ou partie d'un autre tarif en remplacement de tout ou partie du tarif refusé en application de l'alinéa a).

Par la décision no LET-A-112-2003 du 12 mai 2003, l'Office a avisé Air Transat qu'elle devrait apporter d'autres modifications aux règles 5.2 (Responsabilité relative aux horaires et aux opérations) et 6.3 (Responsabilité en cas de refus de transport et de non-respect de l'horaire) pour rendre le contenu du tarif déposé tout à fait acceptable. Voici la teneur de ces règles :

[Traduction]
5.2 Responsabilité relative aux horaires et aux opérationsa) Le transporteur s'efforcera d'assurer le transport des passagers et des bagages en un temps raisonnable. Les heures indiquées dans les horaires, les contrats de services réguliers et les lettres de transport aérien, sur les billets ou ailleurs ne sont pas garanties. L'horaire des vols est sujet à changement sans préavis. Le transporteur ne s'engage pas à assurer des correspondances.b) Les horaires sont sujets à changement sans préavis. Le transporteur n'est pas responsable du défaut d'assurer une correspondance, du défaut d'exécuter un vol conformément à l'horaire ni d'une modification de l'horaire d'un vol. Il ne peut être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs résultant directement ou non de ce qui précède (y compris le transport de bagages), peu importe qu'il ait eu ou non connaissance que ces dommages pouvaient survenir. Malgré cela, il s'engage à prévenir les passagers de tout changement d'horaire entraînant l'avance d'un vol, dans un délai raisonnable, par les moyens qu'il jugera appropriés.c) Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le transporteur ne peut garantir qu'il transportera les bagages d'un passager à bord du même vol s'il juge qu'il n'y a pas assez d'espace.d) Sous réserve de la Convention, le transporteur n'accordera pas de remboursement aux passagers pour les dépenses engagées en raison du retard ou de l'annulation d'un vol.e) En cas de changement involontaire de l'itinéraire d'un vol, le transporteur se chargera de faire en sorte que les passagers soient transportés à leur destination finale, conformément au contrat de transport, dans un délai raisonnable et sans frais supplémentaires.6.3 Responsabilité en cas de refus de transport et de non-respect de l'horaireLe transporteur n'assume aucune responsabilité découlant du refus de transporter un passager conformément à la règle 6. Sous réserve de la règle 5.3.1, lorsque le passager connaîtra un problème d'horaire d'au moins six (6) heures mettant en cause un vol du transporteur :a) Le transporteur assurera le transport du passager, sans escale, à bord de son prochain vol où il y a une place libre et dans la même classe qui était prévue pour le vol original.b) S'il ne peut fournir lui-même un autre service de transport raisonnable, le transporteur fera assurer un tel transport par un ou plusieurs transporteurs avec lesquels il a conclu des accords à cette fin. Dans ce cas, le passager voyagera sans escale et sans frais supplémentaires dans la même classe qui était prévue pour le vol partant original assuré par le transporteur.c) S'il n'a et n'utilise de la place que dans une classe inférieure à celle des vols originaux du passager, le transporteur remboursera la différence de prix.d) Si le vol est annulé après le retard initial, le transporteur remboursera intégralement le prix payé.

Dans sa décision no LET-A-112-2003, l'Office a fait remarquer que la règle 5.2 comprenait une disposition qui précisait qu'Air Transat se chargerait de faire en sorte que les passagers soient transportés à leur destination, conformément au contrat de transport, dans un délai raisonnable et sans frais supplémentaires. L'Office indiquait que cette disposition n'était peut-être pas juste et raisonnable puisqu'elle ne laissait aucun recours au passager qui jugerait le délai prévu ou les autres arrangements de voyage faits par le transporteur inacceptables. L'Office était d'avis qu'Air Transat devrait rembourser le passager à sa demande en pareille circonstance.

L'Office faisait aussi remarquer que l'alinéa b) de la règle 5.2 n'était peut-être pas juste et raisonnable puisqu'il ne prévoyait aucune notification du retard d'un vol aux passagers. Il informait Air Transat qu'elle devrait s'engager à aviser les passagers de tous les problèmes d'horaire, et non des seules avances de vol.

Quant à la règle 6.3, l'Office faisait remarquer qu'elle prévoyait qu'Air Transat rembourserait intégralement les passagers qui auraient connu un problème d'horaire d'au moins six heures mettant en cause un vol du transporteur annulé après le retard initial. L'Office indiquait que cette disposition n'était peut-être pas juste et raisonnable, étant donné qu'elle n'offrait pas d'options satisfaisantes au passager touché par un problème d'horaire ni ne protégeait ce dernier contre des situations indépendantes de sa volonté. Il informait donc Air Transat que cette disposition devrait prévoir un remboursement au passager, sur demande, dans le cas où le retard d'un vol dépasserait une certaine durée (p. ex., douze heures), que ce vol soit annulé ou non.

L'Office ajoutait que, dans la règle 6.3 du tarif, Air Transat s'était déchargée de sa responsabilité envers les passagers qui n'accepteraient pas les autres arrangements de voyage. Cette dernière figurait dans l'ancien tarif d'Air Transat qui avait été déposé auprès de l'Office. Ainsi, l'Office indiquait que la disposition en question n'était peut-être pas juste et raisonnable puisqu'elle ne comprenait pas la condition que le passager accepte ces autres arrangements de voyage. L'Office informait aussi Air Transat que la règle devrait prévoir un remboursement dans le cas où le passager ne les jugerait pas satisfaisants.

Quant à l'avance d'un vol, l'Office indiquait que le critère de six heures auquel elle devait répondre selon la règle 6.3 pour être qualifiée de problème d'horaire, n'était peut-être pas juste et raisonnable. L'Office était d'avis qu'il convenait d'offrir d'autres options sur-le-champ au consommateur en cas d'avance de vol. L'Office ajoutait qu'il serait bon qu'Air Transat prévoie un remboursement au passager, sur demande, si ce dernier désirait annuler la réservation d'une place sur un vol avancé.

L'Office fournissait l'occasion à Air Transat de donner les raisons pour lesquelles il ne devrait pas : (i) en vertu de l'alinéa 113a) du RTA, refuser les dispositions tarifaires susmentionnées pour le motif qu'elles n'étaient ni justes ni raisonnables et qu'elles n'étaient donc pas conformes au paragraphe 111(1) du RTA; et (ii) en vertu de l'alinéa 113b) du RTA, substituer tout ou partie d'un autre tarif à ces dispositions pour rendre le tarif acceptable aux yeux de l'Office.

Le 20 mai 2003, Air Transat a demandé une prolongation jusqu'au 19 juin 2003 pour répondre à la lettre de l'Office. Ce dernier la lui a accordée par la décision no LET-A-122-2003 du 26 mai. Le 29 mai 2003, Air Transat a déposé sa réponse. Elle y faisait savoir que la proposition de l'Office relative aux dispositions de remboursement dans le cas où le retard d'un vol dépasserait une certaine durée ou le cas où les autres arrangements de voyage ne satisferaient pas le passager constituait peut-être un fardeau financier abusif. Air Transat demandait à l'Office de reconsidérer sa proposition de modification de ces dispositions tarifaires.

Quant à la proposition de l'Office d'offrir d'autres options de voyage et un remboursement au consommateur en cas d'avance d'un vol régulier, Air Transat la jugeait déraisonnable puisque l'avance pourrait résulter de circonstances indépendantes de la volonté du transporteur, telle une modification des créneaux préautorisés par l'administration aéroportuaire pour des raisons de congestion. Air Transat ajoutait qu'elle serait tenue d'offrir d'autres arrangements de voyage ou un remboursement par suite de toute avance de vol de quinze minutes advenant qu'elle ne puisse plus fixer de temps minimum en pareille circonstance. Elle déclarait aussi qu'elle avait trouvé un juste milieu raisonnable en s'engageant à aviser tous les passagers si un vol était avancé d'au plus six heures et en traitant en général tous les autres changements d'horaire de ce genre comme des problèmes d'horaire.

Quant à la prévision d'un remboursement dans le cas d'un changement involontaire d'itinéraire où le passager jugerait le délai prévu ou les autres arrangements de voyage inacceptables, Air Transat soutenait que cette disposition serait injuste et déséquilibrée, étant donné qu'un changement d'itinéraire survenait souvent pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur.

Au sujet de la notification de tous les problèmes d'horaire aux passagers, le transporteur était d'avis que la notification du problème à l'aéroport était suffisante, sauf s'il apprenait au moins six heures avant l'heure de départ prévue qu'un vol serait retardé d'au moins trois heures. Dans de tels cas, Air Transat se chargeait d'en informer les passagers touchés, normalement par téléphone.

Dans la décision no LET-A-166-2003 du 7 août 2003, l'Office a avisé Air Transat qu'il n'était toujours pas convaincu qu'il n'y avait pas lieu de substituer tout ou partie d'un autre tarif en vertu de l'alinéa 113b) du RTA pour que le tarif soit acceptable. L'Office l'informait aussi que la règle 6.3 du tarif n'était ni juste ni raisonnable au sens du paragraphe 111(1) du RTA, étant donné qu'elle n'offrait pas d'options satisfaisantes au passager touché par un problème d'horaire, ni ne le protégeait contre des situations indépendantes de sa volonté, et qu'elle n'offrait donc aucun recours au passager qui ne pourrait prendre le vol de correspondance d'un autre transporteur ou un autre mode de transport, tel qu'un navire de croisière ou un train. L'Office avisait aussi Air Transat qu'il estimait que le critère de six heures auquel les avances de vol devaient répondre selon cette règle pour être qualifiées de problèmes d'horaire n'était pas raisonnable. L'Office l'informait en outre que les passagers devraient avoir un recours si leur vol était avancé d'un temps supérieur au délai d'enregistrement.

À propos du changement involontaire d'itinéraire et de la notification des passagers, l'Office informait Air Transat qu'il jugeait que les alinéas b) et e) de la règle 5.2 n'étaient ni justes ni raisonnables puisqu'ils n'offraient aucun recours au passager advenant que le transporteur ne soit pas en mesure d'offrir un service de transport raisonnable en pareil cas. L'Office ajoutait que l'alinéa b) de la règle 5.2 ne prévoyait pas la notification du retard ou de l'annulation d'un vol aux passagers.

Compte tenu de ce qui précède, l'Office a fourni à Air Transat l'occasion de donner les raisons pour lesquelles il ne devrait pas :

  1. en vertu de l'alinéa 113a) du RTA, refuser la règle 6.3 (Responsabilité en cas de refus de transport et de non-respect de l'horaire) figurant à la page 16 (première révision) du tarif de services internationaux réguliers CTA(A) no 4 d'Air Transat, ainsi que la définition de « Schedule Irregularity » donnée par la règle 1 (Définitions) à la page 7 (première révision) et les alinéas b) et e) de la règle 5.2 (Responsabilité relative aux horaires et aux opérations) figurant à la page 10 (première révision) de ce même tarif, pour le motif qu'ils ne sont ni justes ni raisonnables et qu'ils ne sont donc pas conformes au paragraphe 111(1) du RTA;
  2. en vertu de l'alinéa 113b) du RTA, substituer un libellé réglementaire aux dispositions précitées.

À propos de la notification du retard d'un vol aux passagers, l'Office informait Air Transat que la position qu'elle avait exposée dans sa lettre du 29 mai 2003 était acceptable et il lui demandait de lui soumettre un libellé pour examen.

Le 3 septembre 2003, Air Transat a déposé sa réponse. Elle se disait prête à accepter les modifications que l'Office proposait d'apporter à l'alinéa b) de la règle 5.2 et à la définition de « Schedule Irregularity » donnée par la règle 1. Quant à la règle 6.3, Air Transat n'était pas prête à accepter la proposition de modification de l'alinéa d), car elle croyait, comme elle l'avait déclaré auparavant, que cette modification pourrait avoir une grande incidence financière sur ses activités.

Le 30 septembre 2003, Air Transat informait aussi l'Office qu'elle était prête à accepter le principe du remboursement de la partie inutilisée d'un billet en cas de retard supérieur à une certaine durée, c'est-à-dire 36 heures.

Après avoir examiné avec soin les exposés qu'Air Transat a déposés dans la présente affaire, l'Office est en général satisfait des dispositions tarifaires qu'elle a déposées. L'Office est toutefois d'avis qu'Air Transat n'a pas prouvé à la satisfaction de l'Office qu'il était raisonnable de disposer que le retard devait être d'au moins 36 heures avant qu'elle ne rembourse la partie inutilisée d'un billet.

CONCLUSION

À la lumière des constatations qui précèdent, l'Office conclut que les conditions de la responsabilité en cas de refus de transport et de non-respect de l'horaire énoncées à l'alinéa d) de la règle 6.3 du tarif de services internationaux réguliers CTA(A) no 4 d'Air Transat ne sont ni justes ni raisonnables et qu'elles sont donc contraires au paragraphe 111(1) du RTA.

Par les présentes, l'Office refuse donc l'alinéa d) de la règle 6.3 du tarif de services internationaux réguliers CTA(A) no 4 d'Air Transat en vertu de l'alinéa 113a) du RTA et y substitue la disposition suivante en vertu de l'alinéa 113b) du RTA :

6.3d) S'il ne peut fournir un autre service de transport raisonnable par lui-même ou par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres transporteurs dans un délai raisonnable, le transporteur remboursera les billets ou les parties de billet inutilisés.

En vertu de l'article 28 de la LTC, le présent refus et la présente substitution entrent en vigueur dix (10) jours après la date de la présente décision.

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